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Chapitre de vue |
SYSTÈME JUDICIAIRE, PROCÉDURE ET
RÈGLEMENT EXTRAJUDICIAIRE DES LITIGES
Au Manitoba, il y a trois niveaux de tribunaux qui peuvent statuer en droit de la famille : la Cour provinciale, la Cour du Banc de la Reine (Division de la famille) et la Cour d'appel. Pour obtenir plus d'information sur les tribunaux du Manitoba, consultez le site www.manitobacourts.mb.ca/index.fr.html. Ce site est une mine de renseignements sur les différents échelons du système judiciaire, y compris l'adresse des tribunaux, les règles régissant les tribunaux, les formules et les droits de greffe. Il comprend également des avis et des directives de pratique pour les avocats, ainsi que de l'information sur les nouveaux projets en cours.
La Cour provinciale peut juger certains types de causes en droit de la famille, mais seulement dans le nord de la province et dans certaines régions rurales où la Cour du Banc de la Reine (Division de la famille) ne possède pas la compétence exclusive pour entendre ces causes. Toutefois, seule cette dernière demeure compétente pour entendre les demandes de divorce, de partage de biens familiaux et d'adoption.
La Cour du Banc de la Reine (Division de la famille) est un tribunal unifié de la famille qui peut juger toutes les instances en matière familiale partout au Manitoba. Les juges y sont spécialisés en droit de la famille. La Division de la famille a été créée pour permettre aux parties de résoudre leurs conflits familiaux dans un contexte mieux adapté à leurs besoins. Le Service de conciliation familiale, qui relève du gouvernement provincial, emploie des conseillers professionnels et collabore avec le tribunal pour aider les familles à résoudre les problèmes de garde et de droit de visite.
La Cour d'appel entend les appels des gens qui ne sont pas satisfaits des décisions rendues par la Cour provinciale et la Cour du Banc de la Reine.
La Cour Suprême du Canada entend parfois l'appel d'une décision rendue par la Cour d'appel du Manitoba sur une question de droit de la famille, mais l'appelant doit d'abord obtenir de la Cour Suprême la permission (autorisation) d'en appeler.
Vous trouverez ci-dessous une description très sommaire de la procédure applicable à la Cour du Banc de la Reine (Division de la famille), surtout en matière de séparation et de divorce. La procédure judiciaire applicable aux autres causes, telles la protection des enfants et l'adoption, est différente sous certains aspects (voir à ce sujet les chapitres 12 et 13).
On appelle « parties » les personnes engagées dans un litige. Pour obtenir l'aide du tribunal, il faut la lui demander en déposant certains documents au greffe du tribunal. Ce n'est qu'au moment du dépôt de ces documents que l'instance commence. Le document qui sert à introduire une instance s'appelle habituellement requête, demande ou parfois mémoire. La partie qui dépose les documents s'appelle le requérant ou parfois demandeur.
L'autre partie au litige, par exemple le conjoint, le père ou la mère, doit généralement être avisée de la requête, laquelle lui est signifiée. Elle sera ainsi en mesure de présenter son propre point de vue au tribunal, normalement dans un document appelé défense. Il peut arriver que le tribunal décide de procéder même si l'autre partie demeure introuvable, auquel cas le tribunal demande habituellement de tenter de l'aviser autrement, par exemple en faisant paraître un avis de la requête dans un journal régional (signification substitutive).
Si l'autre partie (qu'on appelle habituellement intimé) ne dépose pas sa défense dans le délai imparti par le tribunal, l'audience peut se dérouler en son absence. Le requérant peut présenter des documents au tribunal, par exemple des renseignements financiers. Le requérant témoigne soit sous serment, soit avec affirmation solennelle, et peut faire comparaître des témoins en sa faveur, notamment l'intimé, qui peut être requis de se présenter en cour au moyen d'une assignation. Après l'audience, le tribunal rend une ordonnance.
Les instances en matière familiale ne se règlent souvent qu'après plusieurs mois, voir plusieurs années. Or bien des problèmes doivent être résolus entre-temps au moins temporairement, lors d'une audience provisoire, notamment les arrangements sur le rôle respectif des parents, les pensions alimentaires pour enfants et les divulgations d'ordre financier. C'est pourquoi chacune des parties peut, en tout temps après le début de l'instance, présenter au tribunal une demande d'ordonnance provisoire (au moyen d'une motion). Le demandeur doit faire signifier cette motion à l'autre partie, à moins de pouvoir convaincre le juge que de graves dommages en résulteraient.
Les parties présentent leur preuve par écrit sous forme d'affidavits. L'auteur de l'affidavit y relate les faits pertinents à la motion et jure ou affirme solennellement qu'ils sont véridiques. Il ne doit y faire aucune affirmation incendiaire ou sans rapport avec la motion, sous peine de la voir rejetée en totalité ou en partie et de se voir pénaliser par le tribunal.
Un juge étudie ensuite les documents déposés et fixe la date et l'heure de l'audience au cours de laquelle les parties pourront lui présenter leurs arguments. Normalement, il n'y a pas de témoignages lors d'une telle audience.
Contre-interrogatoires sur affidavits
Suite à une motion pour ordonnance provisoire, tout auteur d'un affidavit peut, avant l'audience, être interrogé sur le contenu de celui-ci par l'autre partie ou son avocat. Ce contre-interrogatoire, fait sous serment ou avec affirmation solennelle, a généralement lieu dans un bureau d'avocat et non à la cour. Un sténographe judiciaire enregistre toutes les questions et réponses et les met ensuite par écrit. La transcription qui en résulte est remise au juge avant l'audience provisoire.
Le tribunal peut, en tout temps en cours d'instance, rendre une ordonnance sur consentement relativement à tout point en litige sur lequel les parties s'entendent et leur éviter ainsi de devoir se présenter en cour à cet égard.
Mesures préparatoires au procès
Plusieurs mesures permettent, avant l'audience finale (procès), de préparer les parties au procès et de résoudre le plus grand nombre possible de points en litige, réduisant ainsi la durée du procès ou le rendant même inutile.
La plupart des causes en droit de la famille à Winnipeg sont réglées dans le cadre du programme de gestion des causes. Le but du programme est de régler les causes en instance le plus efficacement possible, afin de réduire les frais qui y sont rattachés et d'encourager les parties à trouver des solutions acceptables à = leurs questions de droit de la famille. Les parties doivent alors, en compagnie de leurs avocats, participer à des réunions avec un juge (conférences de cas) pour discuter de leur litige. Le juge tente de les aider à régler sinon tous les points en litige, du moins le plus grand nombre possible d'entre eux. Si le procès demeure nécessaire, le juge demande aux parties de faire ce qu'il faut pour s'y préparer, notamment de s'échanger des renseignements.
Pour toutes les causes qui ne sont pas réglées dans le cadre du programme de gestion des causes, les parties et leurs avocats doivent, sans exception, rencontrer un juge au moins une fois avant le procès. Cette conférence préparatoire ressemble à une conférence de cas et suit la plupart des mêmes règles. Le juge y tente en effet d'amener les parties à s'entendre pour régler leur litige dans la mesure du possible, et s'assure que la cause est prête à être entendue, évitant ainsi retards et surprises au moment du procès.
Il arrive souvent qu'une des parties ait besoin de précisions sur les prétentions de l'autre. Toute partie à un litige peut demander à l'autre partie de fournir des documents pertinents et de se présenter à un interrogatoire préalable pour qu'elle puisse lui poser des questions pertinentes, par exemple sur sa situation financière ou sur ses projets relativement au soin des enfants. L'interrogatoire préalable, qui est comme le contre-interrogatoire, a normalement lieu dans un bureau d'avocat et non à la cour. Un sténographe judiciaire enregistre toutes les questions et réponses et la transcription peut être utilisée au procès.
Au cours de l'audience finale, chacune des parties peut témoigner sous serment ou avec affirmation solennelle et faire comparaître ses témoins. Quiconque témoigne à une audience peut également être contre-interrogé par l'autre partie ou son avocat. Après la présentation de la preuve, chaque partie peut faire un exposé final (plaidoirie ou prétention), dans lequel elle résume les éléments de preuve et les règles de droit applicables, et essaie de convaincre le juge de trancher en sa faveur.
Après l'audience, le juge étudie l'ensemble de la preuve, y compris les témoignages rendus à l'audience, les transcriptions des interrogatoires hors cour que les parties ont déposées et tout document qu'il a admis en preuve au cours du procès. Il étudie également toutes les dispositions législatives et la jurisprudence soumises par les parties. Il rend ensuite sa décision et en fait part aux parties, soit verbalement en cour, soit dans un document écrit (motifs de la décision) qu'il leur remet habituellement plus tard.
Les parties ou leurs avocats doivent rédiger, en bonne et due forme, une ordonnance que le juge signera. L'ordonnance signée est ensuite remise à chacune des parties.
Si personne ne s'oppose à la requête, le requérant peut présenter sa preuve au moyen d'affidavits et évite ainsi de comparaître. Le juge étudie alors les documents et rend les ordonnances demandées ou ordonne la production d'éléments de preuve supplémentaires sous forme d'affidavits ou de témoignages s'il y a lieu.
Une des parties peut souhaiter faire modifier une ordonnance, par exemple, pour faire augmenter la pension alimentaire des enfants. (Voir le chapitre 7 pour de plus amples renseignements sur les pensions alimentaires pour enfants et sur les modifications d'ordonnances alimentaires.) Si l'autre partie est d'accord avec la modification, le tribunal peut rendre une ordonnance sur consentement, sans qu'aucune des parties n'ait à comparaître devant lui. Mais dans le cas contraire, la partie qui souhaite faire modifier l'ordonnance doit à cette fin déposer une requête au tribunal, accompagnée d'un affidavit expliquant les motifs de la modification souhaitée. L'autre partie peut déposer un affidavit en défense. Normalement, la requête est entendue comme s'il s'agissait d'une motion pour ordonnance provisoire qui est contestée. Le juge rend ensuite sa décision en se fondant sur les affidavits et sur les contreinterrogatoires, le cas échéant, car il n'y a dans un tel cas ni procès ni témoignages en cour.
Appel d'une ordonnance judiciaire
L'une ou l'autre des parties peut interjeter appel de la décision auprès d'un tribunal d'instance supérieure si elle n'en est pas satisfaite, pourvu qu'elle le fasse dans le délai fixé par les dispositions législatives ou les règles de procédure applicables. À titre d'exemples, on peut interjeter appel au plus tard 30 jours après le dépôt d'une ordonnance rendue en application de la Loi sur l'obligation alimentaire et au plus tard 30 jours après que le juge a rendu une ordonnance en application de la Loi sur le divorce (fédérale). Il importe donc de consulter sans délai votre avocat si vous désirez interjeter appel.
Vous trouverez les coordonnées des greffes des tribunaux au chapitre 16 - Adresses et numéros de téléphone importants.
Avant de se lancer dans une bataille judiciaire coûteuse et pénible, les conjoints et les parents qui se séparent devraient songer à consulter un médiateur, qui est un tiers impartial, pour les aider à résoudre eux-mêmes leurs différends et à conclure une entente. La médiation est cependant contreindiquée dans certains cas, par exemple les cas de violence familiale ou de déséquilibre des pouvoirs entre les conjoints.
Pour les différends relatifs aux rôles des parents, on peut consulter gratuitement l'un des médiateurs dûment formés du Service de conciliation familiale, qui relève du gouvernement provincial (voir chapitre 5 Ententes parentelles (garde, droit de visite et tutelle). Le bureau du Service de conciliation familiale de Winnipeg offre également des services complets de comédiation. Les parents soumettent alors à la médiation toutes les questions inhérentes à leur séparation, notamment la pension alimentaire et la séparation des biens familiaux. Il existe également dans le secteur privé des travailleurs sociaux, psychologues, avocats ou autres professionnels qui offrent contre rémunération des services de médiation sur des questions familiales ou financières. Vous trouverez leurs coordonnées soit dans les pages jaunes de l'annuaire téléphonique, soit auprès du Service de conciliation familiale, de Manitoba Family Mediation ou de Médiation familiale Canada. Aucun texte législatif n'exige de ces médiateurs une formation ou des compétences particulières.
Il est donc important de s'enquérir des compétences d'un médiateur avant de l'engager, en vérifiant par exemple s'il est agréé par Médiation familiale Canada.
Pour de plus amples renseignements:
Service de conciliation familiale
379, Broadway, 2e étage
Winnipeg (Manitoba) R3C 0T9
Téléphone : 945-7236
Télécopieur : 948-2142
Sans frais : 1 800 282-8069 (poste 7236)
Site Web : www.gov.mb.ca/fs/childfam/family_conciliation.fr.html
Brandon : 726-6336
Sans frais : 1 800 230-1885
Dauphin : 622-2035
Sans frais : 1 866 355-3494
Thompson : 677-6570
Sans frais : 1 866 677-6713
The Pas : 627-8311
Sans frais : 1 866 443-2292
Flin Flon : 687-1700
Sans frais : 1 866 443-2291
Swan River: 734-3491
Sans frais : 1 888 269-6498Médiation familiale Canada
Suite 180, 55 Northfield Dr. E
Waterloo (Ontario) N2H 3T6
Téléphone : 519 585-3118
Télécopieur : 416 849-0643
Sans frais : 1 877 362-2005
Courriel : fmc@fmc.ca
Site Web : www.fmc.caManitoba Family Mediation
C. P. 2369
Winnipeg (Manitoba) R3C 4A6
Site Web : www.fmm.winnipeg.mb.ca
Certains avocats manitobains offrent des services de droit familial collaboratif. En droit collaboratif, chacune des parties est représentée par un avocat qui agit comme conseiller, et les parties négocient ensemble en étant assistées de leur avocat respectif. Cette façon de faire permet aux parties de tenter de régler leurs différends tout en bénéficiant d'une protection juridique.
Le processus peut également comprendre la participation d'autres spécialistes, notamment des thérapeutes ou des conseillers financiers.
Les parties doivent être prêtes à collaborer et s'être entendues pour ne pas aller en cour. S'il n'est pas possible d'en arriver à une entente, les deux avocats doivent se retirer. En avril 2004, l'Aide juridique du Manitoba a mis sur pied un projet pilote de droit familial collaboratif. Lorsque les deux parties sont admissibles à l'aide juridique, elles sont dirigées vers l'un des deux bureaux d'aide juridique spécialisés, où leurs avocats entreprendront un processus en droit collaboratif. Si seule l'une des deux parties est admissible à l'aide juridique, les parties peuvent tout de même avoir recours au processus en droit collaboratif. Pour tous renseignements complémentaires, adressezvous au bureau suivant :
Aide juridique du Manitoba
Bureau de droit collaboratif
294, avenue Portage, bureau 807
Winnipeg (Manitoba) R3C 0B9
Téléphone : 204 985-9732
Sans frais : 1 800 261-2960Pour tout renseignement sur des avocats de pratique privé, communiquez avec Manitoba Family Mediation, le Service de renseignements juridiques et de répertoires d'avocats de l'Association d'éducation juridique communautaire (voir les coordonnées au chapitre 1) ou consultez les pages jaunes.
L'arbitrage permet également de régler un litige sans avoir recours aux tribunaux. L'arbitre est un tiers indépendant, souvent un avocat, choisi par les parties pour entendre et résoudre leur litige. La procédure d'arbitrage est semblable à la procédure judiciaire, mais plus simple et moins formelle. Parfois, les parties à un accord de séparation (voir chapitre 4 Séparation et divorce) conviennent de recourir à l'arbitrage plutôt qu'aux tribunaux au cas où l'une d'entre elles désirerait apporter une modification à l'accord.