Travail : Direction de la sécurité et de l'hygiène du travail

FAQs : Mesures discriminatoires


Au Manitoba, les travailleurs ont le droit de signaler des travaux dangereux, d’exprimer des préoccupations relatives à la sécurité, de refuser d’exécuter un travail dangereux et de participer à des activités en matière de sécurité et d’hygiène du travail sans craindre de perdre leur travail ni d’être l’objet de représailles au travail, comme la perte d’une occasion de promotion, une mutation à d’autres fonctions ou une réduction de la rémunération ou des heures de travail.

Ces types de mesures envers un travailleur sont considérées comme des mesures discriminatoires et sont illégales en vertu de la Loi sur la sécurité et l’hygiène du travail.

Exemples

Quelle situation parmi les suivantes illustre des mesures discriminatoires?
Exemple 1

  • L’employeur demande au travailleur de faire un travail différent tandis qu’il fait une inspection pour vérifier l’existence d’un danger potentiel que le travailleur lui a signalé dans le lieu de travail.
  • Le travailleur est renvoyé chez lui pour la journée sans rémunération après avoir refusé d’accomplir une tâche qu’il jugeait dangereuse pour sa santé ou sa sécurité ou celle de quelqu’un d’autre.

La bonne réponse est B.  Le travailleur est renvoyé chez lui pour la journée sans rémunération après avoir refusé d’accomplir une tâche qu’il jugeait dangereuse pour sa santé ou sa sécurité ou celle de quelqu’un d’autre.
Exemple 2

  • Le travailleur demande à son superviseur où sont rangées les fiches signalétiques avant de commencer à utiliser un nouveau produit chimique au travail. Le jour suivant, il reçoit une réprimande écrite parce qu’il a trop tardé à se mettre au travail.
  • Les travailleurs et superviseurs reçoivent de la formation leur apprenant où sont gardées les fiches signalétiques pour chaque produit chimique utilisé au travail.

La bonne réponse est A.  Le travailleur demande à son superviseur où sont rangées les fiches signalétiques avant de commencer à utiliser un nouveau produit chimique au travail. Le jour suivant, il reçoit une réprimande écrite parce qu’il a trop tardé à se mettre au travail.

Suite donnée par la Direction
La Direction de la sécurité et de l’hygiène du travail peut décider de faire enquête après avoir examiné les faits.

Services à la clientèle de la Direction

  • L’agent des services à la clientèle de la Direction prend connaissance du dossier et notamment de l’information transmise à la Direction par le travailleur, l’employeur ou le syndicat.
  • Après avoir examiné le dossier, l’agent peut décider de le confier à un agent de sécurité et d’hygiène.
  • Dans le cas contraire, le dossier est fermé.
  • Si le dossier est renvoyé à un agent de sécurité et d’hygiène, celui-ci l’examine plus à fond et fait un suivi auprès du travailleur.

Enquête de la Direction

  • L’agent de sécurité et d’hygiène communique avec le travailleur, l’employeur ou quiconque possède de l’information relative au dossier.
  • Il procède à une visite du lieu de travail et collecte de l’information et des documents.
  • Il rend sa décision en se basant sur les faits. Sa décision est communiquée au travailleur ainsi qu’à l’employeur au moyen d’un rapport, qui doit être placé sur le tableau d’affichage de sécurité et d’hygiène dans le lieu de travail.
  • Il peut donner à l’employeur des ordres, qui devront également être placés sur le même tableau d’affichage.

Appels d’une décision d’un agent de sécurité et d’hygiène
Si vous êtes visé par un ordre ou une décision d’un agent de sécurité et d’hygiène relatif à une mesure discriminatoire, vous avez le droit de porter la décision en appel auprès du directeur de Sécurité et d’hygiène du travail dans les 14 jours

suivant la date de l’ordre ou de la décision.
L’avis d’appel doit mentionner les motifs de l’appel et indiquer le nom des autres parties concernées par le dossier.

Faire parvenir les appels à l’adresse ci-dessous

Direction de la sécurité de del’hygiène du travail
401, avenue York, bureau 200
Winnipeg (Manitoba)
R3C 0P8
Télécopieur : 204 948-2209

Sanctions administratives et poursuites
Selon les faits associés au dossier, un employeur ou un syndicat peut faire l’objet de sanctions administratives ou de poursuites conformément à la Loi sur la sécurité et l’hygiène du travail.

Exigences législatives en matière de sécurité et d’hygiène du travail
Reportez-vous à la Loi sur la sécurité et l’hygiène du travail, W210, au https://www.manitoba.ca/labour/safety/wshl.fr.html :

  • l’article 1, Définitions
  • l’article 37, Appel au directeur
  • l’article 42, Mesures discriminatoires

Pour signaler une mesure discriminatoire potentielle :
Appelez la Direction de la sécurité et de l’hygiène du travail, au 204 957-7233, ou composez le numéro sans frais 1 855 957‑7233 et choisissez l’option 1.

 

Communiquer avec la Direction de la sécurité et de l'hygiène du travail

Communiquer avec la Direction de la sécurité et de l’hygiène du travail

Téléphone : 204 957 7233
Numéro sans frais : 1 855 957-7233
https://www.manitoba.ca/labour/safety/index.fr.html

 

Haut de page