Renseignements à l’intention des gouvernements autochtones

Cette page fournit des renseignements aux gouvernements autochtones qui envisagent ou qui sont sur le point d’exercer leur compétence inhérente en matière de services à l’enfant et à la famille pour leurs membres.

Articles pertinents de la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis

Article 12 – Avis concernant la prise d’une mesure importante

L’article 12 de la loi fédérale stipule qu’un corps dirigeant autochtone peut informer une province ou un fournisseur de services qu’il agit pour le compte d’un gouvernement autochtone.  Au Manitoba, le gouvernement provincial communique aux régies et aux offices des services à l'enfant et à la famille quels corps dirigeants autochtones ont demandé un avis en vertu de l'article 12.   

Après réception d’un avis en vertu de l’article 12, les fournisseurs de services à l’enfant et à la famille sont tenus d’aviser le parent et le fournisseur de soins de tout enfant autochtone de toute mesure importante prise à son égard. Ils sont également tenus d’en aviser le gouvernement autochtone agissant pour le compte de la nation dont fait partie l’enfant en question.

Au Manitoba, lorsque vous souhaitez remettre un avis au titre de l’article 12, veuillez envoyer une lettre datée à l’adresse suivante : IJTOADM@gov.mb.ca. Veuillez indiquer les renseignements suivants dans votre lettre :

  • Nom du corps dirigeant autochtone
  • Nom de la ou des Premières Nations représentées
  • Nom, adresse courriel, numéro de téléphone et titre du poste de la personne-ressource

Paragraphe 20(1) – Avis d’intention d’exercer une compétence législative

En vertu du paragraphe 20(1) de la loi fédérale, un gouvernement autochtone qui a l’intention d’exercer sa compétence législative peut en donner avis aux gouvernements provincial et fédéral. Un tel avis permet d’informer le Manitoba et le Canada que le gouvernement autochtone prend des mesures en vue d’assumer, à terme, la compétence en matière de services à l’enfant et à la famille.

Au cours de cette période, le gouvernement autochtone peut se pencher sur des questions telles que la rédaction d’une loi, l’étude des modèles de prestation de services et les éléments nécessaires à l’exercice de cette compétence.

Des financements fédéraux sont disponibles via le Programme de soutien des capacités autochtones de Services aux Autochtones Canada.

Paragraphe 20(2) – Avis de demande de conclusion d’un accord de coordination

En vertu du paragraphe 20(2) de la loi fédérale, un gouvernement autochtone peut remettre un avis aux gouvernements provincial et fédéral pour leur faire part de son intention de conclure un accord de coordination. Accompagner le transfert de la responsabilité des services à l’enfant et à la famille aux nations autochtones représente une étape importante sur la voie de la vérité et de la réconciliation. Les gouvernements autochtones entament des négociations avec les gouvernements fédéral et provincial afin d’élaborer des accords de coordination qui établissent les bases d’une compréhension commune concernant notamment les compétences, les financements, la coordination de la prestation de services, le partage des informations, et la législation, entre autres.

Demande de renseignements à la province

Les gouvernements autochtones peuvent souhaiter communiquer avec la Bureau du transfert de responsabilités à la gouvernance autochtone (IJTOADM@gov.mb.ca) pour obtenir des renseignements sur les familles de leur nation qui reçoivent des services provinciaux à l’enfant et à la famille. La direction peut fournir à une nation des données récapitulatives, comme le nombre d’enfants de la nation pris en charge et le lieu où ils se trouvent.

Exercice de la compétence

La Bureau du transfert de responsabilités à la gouvernance autochtone soutient ce processus en accompagnant les gouvernements autochtones sur la voie qui les mène à l’exercice de leur compétence inhérente en matière de protection de l’enfance. Elle représente le gouvernement du Manitoba dans les accords de coordination tripartites avec les gouvernements autochtones et le gouvernement fédéral après que les gouvernements autochtones ont envoyé un avis en vertu du paragraphe 20(2). Ces accords assurent la coordination de la prestation des services à l’enfant et à la famille par les gouvernements autochtones et la province. La direction appuie également la mise en place d’ajustements du système provincial des services à l’enfant et à la famille et travaille avec d’autres ministères et parties prenantes de la province afin de soutenir la mise en œuvre du droit autochtone selon une approche pangouvernementale.

Considérations possibles

Un gouvernement autochtone cherchant à exercer sa compétence en vertu de la loi fédérale peut souhaiter examiner les questions suivantes :

  • Le gouvernement autochtone reçoit-il des avis au titre de l’article 12 liés à la prise de mesures importantes concernant des enfants de la communauté?
  • Le gouvernement autochtone a-t-il besoin de plus de renseignements concernant le nombre d’enfants pris en charge par la province et leur localisation?
  • La loi du gouvernement autochtone est-elle prête en vue de sa diffusion?
  • De quelles ressources le fournisseur de services autochtone aura-t-il besoin pour offrir lesdits services dans la réserve et en dehors de la réserve (le cas échéant)?
  • Sera-t-il nécessaire d’avoir accès à certains services provinciaux pendant que le gouvernement autochtone renforce ses propres ressources (p. ex. les placements spécialisés)?

Des discussions précoces et fréquentes avec la 'Bureau du transfert de responsabilités à la gouvernance autochtone du Manitoba et les représentants du gouvernement du Canada peuvent aider les gouvernements autochtones à planifier la prise en charge de la prestation des services à l’enfant et à la famille pour leurs membres. Les discussions initiales peuvent également aider une communauté à mieux cerner le nombre d’enfants pris en charge, les besoins de ces enfants, leur lieu de résidence actuel et les fournisseurs de services.

Un gouvernement autochtone souhaitant exercer sa compétence peut également demander au gouvernement fédéral de l’aider à renforcer ses capacités.

À quoi peut ressembler le chemin vers l’exercice de la compétence?

Éléments à prendre en compte au moment de l’entrée en vigueur d’une loi adoptée par une nation autochtone

  • Qui fournira des services aux enfants de votre nation et acceptera les transferts de cas du système provincial au compte de votre nation?
  • Le fournisseur de services existe-t-il déjà ou doit-il être créé pour pouvoir fournir lesdits services une fois que la loi autochtone sera entrée en vigueur?
    • Si le fournisseur de services existe déjà, offre-t-il ces services dans plusieurs communautés?
  • L’espace physique a-t-il fait l’objet d’une planification?
  • Avec qui devra-t-on communiquer en cas d’urgence concernant l’un de vos enfants ailleurs dans la province?