Notifications d’opposition aux restrictions à la construction
Loi sur la commission municipale - Exigences à respecter par les requérants

Généralités:
Pouvoir de modifier les notifications
104(1)       Sous réserve du paragraphe (3), la Commission peut, après avoir donné les avis et tenu les audiences qu'elle estime appropriés et selon les modalités et conditions qu'elle peut fixer, modifier, annuler ou remplacer totalement ou partiellement les restrictions à la construction concernant des biens-fonds ou leur usage, quel que soit leur mode de création et peut ordonner la décharge, la radiation ou la modification de toute notification d'opposition constatant la restriction.
Portée de l'ordonnance
104(2)       Sous réserve du paragraphe (3), une ordonnance de la Commission rendue en vertu du présent article a la même portée qu'une modification de la Loi sur les biens réels par la Législature.
Exigences relatives aux demandes:
Toute demande doit comprendre trois exemplaires des documents suivants:
  1. Lettre adressée à la Commission municipale contenant les renseignements ci-dessous:
    -  Copie de la notification d’opposition
    -  Description officielle complète du bien-fonds
       sur lequel porte la demande
    -  Description de la modification demandée et indication de l’endroit où cette
       modification doit être placée dans la notification (par ex. page 3, article 2a)
  2. Schéma montrant l’emplacement:
    (a)  du bien-fonds sur lequel porte la demande
            (et dont les limites sont tracées en couleur),
    (b)   et des biens-fonds des personnes dont il est question au numéro 6 b)
            (et dont les limites sont tracées en couleur).
  3. Preuve de propriété (État de titre)
  4. Copie certifiée conforme de la résolution par laquelle le conseil municipal recommande la modification ou l’annulation demandée.
  5. 5. Si la demande porte sur la modification d’une cour avant, etc., la copie d’un certificat d’arpentage montrant le bâtiment sur le bien-fonds.
  6. (a)   Si le requérant n’est pas le propriétaire du bien-fonds sur
            lequel porte la demande, le consentement écrit du propriétaire
    (b)    Le consentement écrit de toutes les personnes intéressées ou
            touchées, la Commission demandant en général au minimum le
            consentement des propriétaires de chaque bien-fonds situé
            à 100 mètres ou moins du bien-fonds en question.
  7. Si un ou plusieurs de ces consentements ne peuvent pas être obtenus, la Commission exige un affidavit de signification de l’avis d’audience à chacune des personnes non-consentantes. L’avis peut être signifié en personne ou par courrier recommandé, dès que possible et en tout cas pas moins de sept (7) jours avant la date fixée pour l’audience.
  8. Publication d’un avis d’audience dans un numéro du journal local au moins sept (7) jours avant l’audience. La date de l’audience sera fixée par le secrétaire de la Commission municipale sur réception des documents indiqués aux numéros 1 à 6 et du paiement indiqué au numéro 10.
  9. Un affidavit de confirmation de l’envoi par la poste et de la publication de l’avis, accompagné d’une copie de l’avis lui-même, doit être déposé auprès de la Commission à la date de l’audience ou avant.
  10. Droit de dépôt de 75 $, à l’ordre du ministre des Finances.
 
Procédure:
  1. Sur réception de la demande (documents et droits mentionnés aux numéros 1 à 6 et au numéro 10), le secrétaire de la Commission communiquera avec le requérant pour prévoir la date de l’audience.
  2. La Commission confirmera l’audience en envoyant une lettre certifiée au requérant.
  3. Lorsque la date de l’audience est fixée, le requérant doit s’occuper des démarches indiquées aux numéros 7 à 9.
  4. La Commission tiendra l’audience et entendra les arguments du requérant et des autres parties.
  5. À la conclusion de l’audience, la Commission rendra une ordonnance, qui sera envoyée à toutes les parties ayant comparu à l’audience.
  6. Le requérant recevra un original et une copie de l’ordonnance. L’original doit être déposé auprès du Bureau des titres fonciers.
Le texte ci-dessus indique les exigences minimales. La Commission peut demander des renseignements supplémentaires au requérant.