1.2.7 Renonciation volontaire à la tutelle
Volume 1 : |
Normes des offices |
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Chapitre 2 : |
Services aux familles |
Section 7 : |
Renonciation volontaire à la tutelle |
Approuvé : |
2022/06/30 |
La présente section contient les politiques et les normes provinciales concernant la renonciation volontaire à la tutelle. Cette section s’applique aux offices de services à l’enfant et à la famille.
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Accords de renonciation volontaire à la tutelle
L’article 35 du Règlement sur les régies de services à l’enfant et à la famille transmet à la régie d’autorisation d’un office le pouvoir du directeur, prévu aux paragraphes 16(11) et 16(12) de la Loi, d’approuver un retrait de renonciation à la tutelle après un délai de plus d’un an suivant la date de signature de l’accord à condition que l’enfant n’ait pas été placé en vue de son adoption. Une copie de la renonciation volontaire à la tutelle est envoyée par courriel au directeur à directorofchildwelfare@gov.mb.ca.
Placements en vue de l’adoption et demandes d’ordonnance d’adoption
L’article 24 de la Loi sur l’adoption interdit le placement d’un enfant en vue de son adoption une fois que le directeur a reçu signification, en vertu de l’article 23 de la Loi sur le droit de famille, d’un avis mentionnant le fait qu’une personne est ou n’est pas le parent d’un enfant, à moins que la demande soit révoquée ou rejetée.
L’article 25 de la Loi sur l’adoption dispose qu’un juge ne peut rendre une ordonnance d’adoption sous le régime de cette Loi si le directeur lui certifie qu’une demande lui a été signifiée en vertu de l’article 23 de la Loi sur le droit de famille dans les 21 jours suivant la signature de la renonciation volontaire à la tutelle, sauf si la demande est retirée ou rejetée et que tous les moyens d’appel ont été épuisés.
L’article 26 de la Loi sur l’adoption concerne les exigences relatives à la signification d’un préavis de l’adoption proposée d’un enfant à son père naturel. Le paragraphe 26(3) énumère les cas où il n’est pas nécessaire de signifier un préavis et le paragraphe 26(4), les cas où un juge ou un conseiller-maître peut exempter de l’obligation du préavis.
L’article 44 établit les procédures à suivre pour placer un enfant en vue de son adoption dans le cas où un accord de renonciation volontaire à la tutelle a été signé ou le sera, et pour retourner l’enfant à la personne qui a signé la renonciation, mais qui décide de la retirer.
Formules prescrites
L’annexe A du Règlement sur les services à l’enfant et à la famille contient les formules prescrites suivantes relatives à la renonciation volontaire à la tutelle :
Formule CFS-13(F) – Accord de renonciation volontaire des parents à la tutelle
Formule CFS-14(F) – Accord de renonciation volontaire des tuteurs à la tutelle
Formule CFS-15(F) – Accord de renonciation volontaire de la mère à la tutelle
Formule CFS-16(F) – Certificat d’interprète – Accord de renonciation volontaire à la tutelleCes formules sont accessibles dans le Système d’information sur les services à l’enfant et à la famille (SISEF) dans « Forms Case Management/VFS-EPS/Prescribed ».
L’annexe B du Règlement sur l’adoption contient les formules prescrites suivantes relatives à la remise d’un préavis au père naturel :
Formule AA-1(F) – Préavis au père naturel
Formule AA-2(F) – Affidavit de significationCes formules ne peuvent être modifiées qu’au moyen d’une modification au règlement. Ces formules sont accessibles dans le SISEF dans « Forms Case Management\Adoption\Prescribed ».
L’article 34 du Règlement sur les régies de services à l’enfant et à la famille transmet le pouvoir du directeur à la régie d’autorisation d’un office, lequel pouvoir est prévu au paragraphe 16(8) de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille, d’exiger que l’office lui soumette pour approbation tout accord conclu en vertu de l’article 16.
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Processus de renonciation volontaire à la tutelle
La signature d’un accord de renonciation volontaire à la tutelle a le même effet juridique qu’une ordonnance de tutelle permanente en vertu du paragraphe 45(1) de la Loi. Elle éteint de façon permanente tous les droits et obligations des parents à l’égard de leur enfant à l’expiration du délai de 21 jours suivant la date de la signature (voir le paragraphe 16(10) de la Loi).
La conclusion d'un accord de renonciation volontaire à la tutelle est déconseillée lorsque l'une ou plusieurs des circonstances suivantes s'appliquent :
- un office croit qu'un enfant pourrait avoir besoin de protection et est intervenu en vertu de la partie III de la Loi;
- le parent, le tuteur nommé par un tribunal ou la mère de l'enfant n'a pas consenti librement et volontairement à la renonciation volontaire à la tutelle de celui-ci;
- on n'a pas expliqué pleinement au parent, au tuteur ou à la mère de l'enfant les conséquences juridiques d'une renonciation volontaire à la tutelle et on ne l'a pas avisé de son droit de recevoir des conseils juridiques indépendants;
- la mère de l'enfant refuse de donner le nom du père naturel ou en est incapable, ou le père naturel ne peut pas être trouvé, et la mère consent à ce que l'office fasse une demande d'ordonnance de tutelle permanente conformément à la partie III de la Loi.
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- Responsabilité juridique - Avant de conclure un accord de renonciation volontaire à la tutelle en vertu de l'article 16 de la Loi avec le parent, le tuteur ou la mère d'un enfant, le responsable de cas :
- explique pleinement à la personne concernée les conséquences juridiques de la signature d'un accord de renonciation volontaire à la tutelle et l'avise de son droit de recevoir des conseils juridiques indépendants;
- avise la personne concernée de son droit de révoquer sa renonciation volontaire à la tutelle dans les 21 jours suivant la date de signature de l'accord en vertu du paragraphe 16(10) de la Loi;
- explique que l'office peut placer l'enfant en vue de son adoption en vertu de l'article 44 de la Loi sur l'adoption;
- avise la personne concernée de son droit de présenter une demande de retrait de sa renonciation volontaire à la tutelle en vertu des paragraphes 16(11) et 16(12) de la Loi si l'enfant n'a pas été placé en vue de son adoption dans l'année qui suit la signature de l'accord.
- Décision de conclure un accord de renonciation volontaire à la tutelle – La décision de conclure un accord de renonciation volontaire à la tutelle ne peut pas être prise avant que les mesures suivantes soient effectuées :
- le responsable de cas a effectué une évaluation du parent, du tuteur ou de la mère ainsi que de l'enfant;
- le superviseur du responsable de cas a examiné et approuvé le plan de services.
- Signature de l'accord de renonciation volontaire à la tutelle – La formule appropriée d'accord de renonciation volontaire à la tutelle [CFS-13(F), CFS-14(F) ou CFS-15(F)] et, au besoin, le Certificat d'interprète – Accord de renonciation volontaire à la tutelle [CFS-16(F)] sont remplis et signés au plus tard à la date à laquelle l'enfant est remis aux soins de l'office au moyen de la renonciation volontaire à la tutelle. Ces formules sont accessibles dans le Système d'information sur les services à l'enfant et à la famille (SISEF) dans « Forms Case Management/VFS-EPS/Prescribed ». L'accord est signé par :
- le directeur général ou régional de l'office ou une personne à qui il a délégué par écrit le pouvoir de signature en son nom ou en son absence;
- un représentant de la régie d'autorisation de l'office conformément à l'article 34 du Règlement sur les régies de services à l'enfant et à la famille, le cas échéant.
- Dépôt des formules relatives à la renonciation volontaire à la tutelle – Les copies de l'office de l'accord de renonciation volontaire à la tutelle [CFS-13(F), CFS-14(F) ou CFS-15(F)] et, le cas échéant, du Certificat d'interprète – Accord de renonciation volontaire à la tutelle [CFS-16(F)] sont déposées dans le dossier Enfant placé.
- Avis et demandes de retrait – Toute documentation relative au retrait d'une renonciation volontaire à la tutelle est conservée dans le dossier Enfant placé.
- Distribution des formules relatives à la renonciation volontaire à la tutelle – Les copies signées de l'accord de renonciation volontaire à la tutelle [CFS-13(F), CFS-14(F) ou CFS-15(F)] sont :
- remises ou envoyées par la poste au parent, au tuteur ou à la mère dans un délai d'un jour ouvrable suivant la date à laquelle le représentant de l'office signe la formule;
- envoyées à la régie d'autorisation de l'office et au Directeur des services à l'enfant et à la famille dans les 30 jours suivant la date de la signature.
- Familles Page d'accueil
- Table des matières
- Introduction générale
- Glossaire
- Volume 1 - Normes des offices
- Chapitre 1 - Gestion de cas
- Chapitre 2 - Services aux familles
- Chapitre 3 - Services de protection des enfants
- 1.3.1 Protection des enfants
- 1.3.2 Procédures judiciaires
- 1.3.3 Mauvais traitements infligés aux enfants
- 1.3.4 Enquêtes provinciales relatives aux mauvais traitements infligés aux enfants
- 1.3.5 Exploitation sexuelle d’enfants
- 1.3.6 Appréhension pour traitement médical
- 1.3.7 Travailler avec les forces de l’ordre
- Chapitre 4 - Enfants pris en charge
- Chapitre 5 - Foyers nourriciers
- Chapitre 6 - Services d’adoptionNormes du programme (de 1988 à aujourd’hui)
- Chapitre 7 - Administration des services
- Chapitre 8 - Fonctionnement des offices
- Volume 2 - Normes sur les installations