Sortie Rapide

Intérêt supérieur de l’enfant

Lorsque deux parents se séparent et n’arrivent pas à s’entendre sur la garde des enfants, ils ont chacun le droit de demander au tribunal de rendre une ordonnance de garde. Le tribunal doit rendre sa décision concernant la garde d’un enfant en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant. Pour rendre sa décision, le tribunal procède à une évaluation de la situation la plus favorable au bien-être physique, émotif, intellectuel et moral de l’enfant.

Le tribunal encourage les parents à résoudre leur différend par la médiation. En fait, les récents changements apportés au tribunal de la famille au Manitoba obligent les parents à tenter de trouver un règlement à l’amiable avant de recourir au système judiciaire. Le juge peut diriger les parents vers un médiateur du Justice Manitoba. Si la médiation est contre-indiquée ou si elle échoue, le tribunal rendra alors sa décision en se fondant sur l’intérêt supérieur de l’enfant.

Avant que le tribunal rende une décision quant aux ententes parentales (garde ou droit de visite), les parents doivent habituellement avoir participé au programme d’information Pour l’amour des enfants. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la rubrique du présent site Web sur les ententes parentales.

Le tribunal tient compte d’un certain nombre de facteurs lorsqu’il décide quelles ententes parentales sont dans l’intérêt de l’enfant. La Loi sur l’obligation alimentaire comprend une liste non exhaustive des critères relatifs à l’intérêt supérieur de l’enfant que les tribunaux prendront en compte, notamment les suivants :

  1. la nature, la qualité et la stabilité de la relation entre :
    1. l’enfant et chaque parent cherchant à obtenir sa garde ou un droit de visite à son égard;
    2. l’enfant et les autres particuliers qui jouent un rôle important dans sa vie;
  2. les besoins de l’enfant sur les plans physique, psychologique, éducatif, social, moral et affectif, y compris son besoin de stabilité, compte tenu de son âge et de son stade de développement;
  3. les conséquences de toute situation de violence familiale sur l’enfant, y compris sur :
    1. sa sécurité ainsi que celle des autres membres de la famille et du ménage qui prennent soin de lui,
    2. son bien-être général,
    3. la capacité du parent qui s’est livré à de la violence familiale de prendre soin de lui et de répondre à ses besoins,
    4. l’opportunité de rendre une ordonnance qui nécessiterait la collaboration des parents à l’égard des questions le concernant;
  4. la capacité et la volonté de chaque parent de communiquer et de collaborer à l’égard des questions concernant l’enfant;
  5. la volonté de chaque parent cherchant à obtenir la garde de l’enfant de faciliter les rapports entre celui-ci et l’autre parent;
  6. les besoins particuliers de l’enfant, entre autres en matière de soins, de traitement ou d’éducation;
  7. le plan proposé en ce qui concerne les soins à donner à l’enfant, y compris la capacité du parent cherchant à obtenir la garde ou un droit de visite de lui fournir un foyer sécuritaire, de le nourrir convenablement, de le vêtir correctement et de lui offrir des soins médicaux appropriés;
  8. les antécédents de garde concernant l’enfant;
  9. les effets sur l’enfant de toute atteinte à son sens de la continuité;
  10. le point de vue et les préférences de l’enfant, s’il estime indiqué de les connaître;
  11. l’éducation et le patrimoine de l’enfant sur les plans culturel, linguistique, religieux et spirituel.

En vertu de la Loi sur l’arbitrage, les arbitres familiaux doivent rendre toute sentence arbitrale familiale concernant les ententes parentales (garde et droit de visite) en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Une fois que la Loi sur le règlement des litiges familiaux (projet pilote) entrera en vigueur, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être le facteur le plus important de toute mesure prise dans le cadre d’un litige familial mettant en cause un enfant.

De plus, les modifications à venir à la Loi sur le divorce qui ne sont pas encore en vigueur énoncent également une liste non limitative de critères relatifs à l’intérêt supérieur de l’enfant. Bon nombre de ces facteurs sont semblables à ceux énoncés dans la Loi sur l’obligation alimentaire du Manitoba, mentionnés ci-dessus.