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Héritage et prestations de pension

Un héritage est constitué d’argent et d’autres biens qui font partie de la succession d’une personne décédée. Si la personne décédée a rédigé un testament, les biens sont généralement distribués d’après ses dernières volontés. Les renseignements présentés ci-dessous traitent des circonstances dans lesquelles une personne est décédée sans avoir rédigé de testament.

En outre, cette rubrique renferme des renseignements à propos des prestations de pension en cas de décès.

Que se passe-t-il avec l’héritage en l’absence d’un testament?

Lorsqu’une personne décède intestat, c’est-à-dire sans laisser de testament, c’est la Loi sur les successions ab intestat qui régit la dévolution de la succession.

En l’absence de testament, la totalité de la succession est généralement dévolue au conjoint ou conjoint de fait survivant, notamment dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • le défunt n’a aucun descendant (enfants ou petits-enfants);
  • tous les descendants du défunt sont également descendants du conjoint ou conjoint de fait survivant;
  • la valeur de la succession ne dépasse pas 50 000 $.

Pour être considérés comme conjoints de fait en vertu de la Loi sur les successions ab intestat, les membres du couple doivent avoir enregistré leur union de fait auprès du Bureau de l’état civil, ou avoir vécu maritalement pendant un minimum de trois ans, ou encore avoir vécu maritalement pendant au moins un an s’ils sont parents d’un même enfant. Si un défunt avait à la fois un conjoint et un ou plusieurs conjoints de fait au moment de sa mort, les droits du plus récent conjoint ou conjoint de fait l’emportent sur les droits des autres. Toutefois, cette priorité n’empêche pas tout autre conjoint ou conjoint de fait de présenter une demande de comptabilisation des biens (reddition de comptes) et de compensation en vertu de la Loi sur les biens familiaux, ainsi que nous l’avons expliqué précédemment.

En revanche, le conjoint ou conjoint de fait survivant ne reçoit pas automatiquement la totalité de la succession si le défunt a des descendants qui ne sont pas aussi descendants du conjoint ou conjoint de fait survivant. C’est le cas, par exemple, d’enfants issus d’un mariage précédent. En pareil cas, le conjoint ou conjoint de fait survivant reçoit les premiers 50 000 $ de la succession ou la moitié de celle-ci, selon le montant qui est le plus élevé, plus la moitié du solde de la succession. Le conjoint ou conjoint de fait survivant reçoit donc toujours au moins 75 % de la succession.

Si la totalité de la succession n’échoit pas au conjoint ou conjoint de fait survivant du fait que le défunt laisse des enfants issus d’une autre union, tous les enfants du défunt se partagent également le reste de la succession. Au maximum, ils se partagent 25 % de la succession.

Si le défunt ne laisse pas de conjoint ou conjoint de fait, sa succession est partagée également entre ses enfants. S’il ne laisse ni conjoint, ni conjoint de fait, ni descendant, sa succession est distribuée à ses plus proches parents. Pour qu’une personne hérite de quelqu’un qui est décédé sans avoir fait de testament, cette personne doit survivre au moins 15 jours au défunt.

Le conjoint ou conjoint de fait survivant ne reçoit aucune part de la succession en application de la Loi sur les successions ab intestat si les conjoints étaient déjà séparés et que, selon le cas :

  • l’un ou l’autre des conjoints mariés avait présenté une requête en divorce;
  • les conjoints de fait avaient enregistré leur union auprès du Bureau de l’état civil, et l’un ou l’autre des conjoints ou les deux conjointement avaient enregistré la dissolution de leur union avant le décès de l’un d’eux;
  • les conjoints de fait qui n’avaient pas enregistré leur union auprès du Bureau de l’état civil vivaient séparés depuis au moins trois ans;
  • les conjoints avaient déjà réglé le partage de leurs biens.

Dans ces circonstances, le conjoint ou conjoint de fait survivant peut encore demander une reddition de comptes et une compensation en vertu de la Loi sur les biens familiaux (si cela n’est pas déjà réglé) et pourrait aussi bénéficier des dispositions de la Loi sur la propriété familiale.

La succession de quiconque décède sans laisser de testament valide est réglée conformément à la Loi sur les successions ab intestat. Il est important de se rappeler qu’il est possible, par testament, de laisser une partie de ses biens à des parents éloignés qui n’hériteraient pas en application de la Loi susmentionnée ou encore à des organismes de bienfaisance, des églises ou des amis.

Y a-t-il des impôts sur les successions?

Actuellement, aucun impôt provincial n’est payable sur les successions. Cependant, les revenus de la succession peuvent être imposables.

Qu’advient-il des prestations de pension?

Régime de pensions du Canada

Le conjoint ou conjoint de fait et les enfants à charge peuvent avoir droit à des prestations de survivant en vertu du Régime de pensions du Canada si le défunt avait, après avoir atteint l’âge de 18 ans, cotisé au Régime pendant au moins trois ans. Une somme forfaitaire peut également être versée à la succession du défunt.

Les prestations de décès en vertu du Régime de pensions du Canada doivent être versées dès que possible. Si l’on attend, il y a une perte de prestations.

La méthode selon laquelle on détermine l’admissibilité aux prestations est complexe. Pour vous renseigner sur les prestations et sur les conditions d’admissibilité aux prestations de décès, communiquez avec un Centre Service Canada de l’une ou l’autre des façons suivantes :

En ligne

Pension de retraite du RPC - Prestation de décès

En personne :

Une liste des bureaux du Centre Service Canada au Manitoba est disponible à l’adresse : Centre Service Canada au Manitoba est disponible à l’adresse

Par téléphone :

1 800 277-9914 (appels sans frais) [anglais]
1 800 277-9915 (appels sans frais) [français]
1 800 255-4786 (appels sans frais) [ATS]

Quelles lois s’appliquent aux prestations de pension après un décès?

Loi sur les prestations de pension

La Loi sur les prestations de pension du Manitoba s’applique aux régimes de retraite administrés par un employeur pour ses employés au Manitoba. Elle ne s’applique pas au Régime de pensions du Canada, aux employés du gouvernement fédéral, aux régimes de retraite sous réglementation fédérale ni aux régimes de retraite personnels (comme les REER).

Si un participant à un régime auquel s’applique la Loi sur les prestations de pension décède pendant qu’il est encore employé, son conjoint ou conjoint de fait a droit à des prestations calculées en fonction du montant total que le participant a accumulé dans le régime. En pareil cas, le conjoint ou conjoint de fait ne reçoit pas une somme forfaitaire, mais une rente viagère dont les prestations peuvent commencer à être versées immédiatement ou à son départ en retraite.

Le participant à un régime auquel s’applique la Loi sur les prestations de pension qui prend sa retraite a droit à une pension commune s’il est marié ou s’il vit en union de fait lorsque débutent les versements, à moins que les conjoints ou conjoints de fait soient séparés ou que l’autre conjoint ou conjoint de fait n’ait renoncé officiellement à son droit à la pension commune conformément aux dispositions de la Loi. Si le participant au régime de pension décède ou si son conjoint ou conjoint de fait décède après son départ en retraite, le survivant a droit à une pension correspondant au moins à 60 % de la pension initiale. Cette mesure garantit aux conjoints et aux conjoints de fait une pension mensuelle pendant toute leur vie. Elle assure également la protection des survivants en leur garantissant un revenu de pension fixe après le décès de leur conjoint ou conjoint de fait. Les personnes qui le désirent peuvent renoncer à cette protection en signant la formule de renonciation appropriée.

Pour de plus amples renseignements à propos de la Loi sur les prestations de pension, y compris les dispositions concernant le montant de la rente du survivant, veuillez consulter la rubrique du présent site Web portant sur les biens.

Si le participant au régime décède avant son départ en retraite, les prestations de décès sont payables à son conjoint ou conjoint de fait uniquement si le participant et son conjoint ou conjoint de fait vivaient ensemble juste avant le décès du participant. Elles sont payables soit sous forme de rente immédiate ou différée, ou sous forme de virement dans certains types de comptes de placement immobilisés prévus dans la Loi sur les prestations de pension. Si le participant au régime n’était pas marié ou n’avait pas de conjoint de fait, une somme forfaitaire peut être versée à son bénéficiaire désigné ou à sa succession.

Pour obtenir plus de renseignements sur les prestations et pour vérifier si un régime de pensions est assujetti à cette Loi, communiquez avec le bureau suivant :

Bureau du surintendant – Commission des pensions
401, avenue York, bureau 1004
Winnipeg (Manitoba) R3C 0V8
Téléphone : 204 945-2740
Télécopieur : 204 948-2375
Sans frais : 1 800 282-8069, poste 2740
ATS : 1 800 881-0511
Courriel : pensions@gov.mb.ca

Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (loi fédérale)

La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension est une loi fédérale qui s’applique à la plupart des régimes de retraite sous réglementation fédérale (notamment ceux des compagnies aériennes et ferroviaires) et qui garantit aux conjoints et conjoints de fait une protection semblable à celle que leur assure la Loi sur les prestations de pension du Manitoba.

Pour obtenir plus de renseignements sur les dispositions de cette loi fédérale et pour vérifier si elle s’applique à votre régime, communiquez avec le bureau suivant :

Bureau du surintendant des institutions financières du Canada
255, rue Albert, 12e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0H2
Sans frais : 1 800 385-8647
ATS : 613 943-3980
Télécopieur : 613 990-5591
Site Web : Bureau du surintendant des institutions financières du Canada