Sortie Rapide

Procédures de la Division de la famille

La description qui suit de la procédure en vigueur à la Cour du Banc de la Reine (Division de la famille) est très sommaire et s’applique surtout à la séparation et au divorce. Les procédures des tribunaux qui s’appliquent à d’autres questions familiales, comme la protection de l’enfance, l’adoption et certaines demandes de pension alimentaire où une partie habite hors du Manitoba, diffèrent à certains égards. Veuillez consulter les sections consacrées aux aliments pour les enfants, aux aliments pour le conjoint, à la protection de l’enfance et à l’adoption pour en savoir plus sur le fonctionnement du système judiciaire dans ces situations.

Que faire en premier?

On appelle « parties » les personnes engagées dans un litige juridique. Quiconque veut l’aide du tribunal doit lui présenter une demande à cet effet.

Une des parties le fait en déposant certains documents au greffe du tribunal. C’est au moment du dépôt de ces documents que l’instance commence.

Le document qui sert à introduire une instance s’appelle habituellement une requête, un avis de requête ou une déclaration. La partie qui dépose les documents est le requérant, le demandeur ou parfois le plaignant.

Faut-il aviser l’autre partie?

Il faut signifier la demande (c.-à-d. remettre un avis de la demande) aux autres parties au litige, comme le conjoint, le père ou la mère, pour leur donner l’occasion de présenter leur position au tribunal. La personne qui répond à la requête ou à l’avis de demande dépose une réponse ou une défense. Si l’on ne trouve pas la partie aux fins de la signification, on peut demander au tribunal de rendre une ordonnance autorisant un autre mode de signification, par exemple la publication d’un avis dans un journal local : on parle alors de mode substitutif de signification.

Puis-je faire modifier une ordonnance judiciaire?

Parfois, les parties veulent faire modifier une ordonnance définitive. Par exemple, le père ou la mère veut modifier la période pendant laquelle les enfants habitent avec l’un ou l’autre. Si l’autre partie (appelée habituellement intimé) est d’accord avec la modification, le tribunal peut rendre une ordonnance par consentement sans qu’aucune partie n’ait à comparaître.

Si l’intimé n’est pas d’accord, la partie qui demande la modification doit déposer auprès du tribunal une requête accompagnée d’un affidavit expliquant ses motifs. Si l’intimé s’oppose à la demande, il doit déposer un avis d’opposition à une modification et un affidavit de réponse. Le juge rend une décision en se fondant sur les affidavits déposés et sur tout contre-interrogatoire. Toutefois, dans la plupart des cas, il n’y a pas de procès comprenant des témoignages présentés au tribunal.

Qu’arrive-t-il si une demande ne fait pas l’objet d’une opposition (d’une contestation)?

Si l’intimé ne dépose pas de réponse ou d’avis d’opposition à une modification, la partie qui demande l’ordonnance peut présenter sa preuve dans un affidavit. L’affidavit énonce les faits qui se rapportent à la demande; son auteur déclare sous serment ou affirme solennellement que ses assertions sont véridiques.

L’affidavit ne doit pas contenir d’assertion non pertinente ou purement incendiaire. Dans le cas contraire, le tribunal peut le rejeter en totalité ou en partie et pénaliser la partie qui l’a déposé. Après avoir examiné les documents, le juge peut rendre les ordonnances demandées ou ordonner la production d’éléments de preuve supplémentaires sous forme d’affidavits concernant certaines ou la totalité des questions.

Qu’arrive-t-il si les parties sont d’accord (consentent)?

Le tribunal peut, en tout temps pendant l’instance, rendre une ordonnance par consentement relativement à tout point en litige sur lequel les parties s’entendent et leur éviter ainsi de devoir se présenter en cour.

Quelles sont les étapes et les exigences suivantes?

À la Cour du Banc de la Reine (Division de la famille) du Manitoba, la séparation et le divorce sont assujettis au modèle de triage et de gestion des causes adopté en février 2019. Pour en savoir plus, veuillez consulter la brochure sur la gestion des causes, ainsi que le document expliquant le modèle de triage et de gestion des causes.

Quelles sont les étapes du processus de triage et de gestion des causes?

Conformité aux conditions préalables

Selon les questions qui opposent les parties, celles-ci doivent faire certaines choses et fournir ou déposer certains documents (les conditions préalables) avant de pouvoir rencontrer un juge à une conférence de triage.

Exemples de conditions préalables
  • Le demandeur doit avoir déposé sa demande et l’intimé doit avoir déposé sa réponse, sa défense ou son avis d’opposition à une modification et toute réponse du demandeur à ce document.
  • Selon le type d’instance, il faut déposer certains documents (p. ex., le certificat de mariage en cas de divorce).
  • Il faut signifier les documents exigés à l’autre partie et à tout tiers précisé (p. ex., si une déclaration de filiation est demandée, la signification doit comprendre le directeur des Services à l’enfant et à la famille).
  • Les parties doivent avoir tenté de régler les différends avant de recourir au processus judiciaire (p. ex., par voie de médiation ou lors de réunions de règlement).
  • Dans une instance concernant la garde des enfants ou les droits de visite, les parties doivent avoir suivi le programme Pour l’amour des enfants.
  • Si une tentative de médiation a eu lieu, il faut obtenir un rapport ou une lettre indiquant que la médiation a échoué ou a été abandonnée.
  • Dans une instance concernant la garde des enfants ou les droits de visite, si un rapport d’évaluation est exigé, il faut fournir la confirmation qu’un tel rapport a été commandé ou achevé.
  • Dans une instance concernant la garde des enfants ou les droits de visite, les deux parents doivent préparer un plan parental écrit. Ce plan décrit le partage du temps passé avec les enfants et des responsabilités parentales entre les parties. Voici un exemple : https://www.justice.gc.ca/fra/df-fl/parent/plan.html.
  • Les parties doivent se communiquer mutuellement leur déclaration financière (formule 70D) et leurs déclarations de revenus des trois dernières années.
  • Si des biens sont en cause, les parties doivent se communiquer mutuellement leur déclaration comparative des biens familiaux (formule 70D.5).

Si le requérant demande une ordonnance suspendant l’exécution d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant ou d’un conjoint, il doit indiquer qu’il a d’abord demandé une suspension administrative au Programme d’exécution des ordonnances alimentaires.

Tribunal de triage des examens initiaux

La partie qui s’est conformée aux conditions préalables peut se présenter devant le coordonnateur du triage de la Cour du Banc de la Reine pour obtenir la date d’une conférence de triage présidée par un juge. Elle doit déposer et signifier :

  • une demande de conférence de triage (formule 70D.2);
  • un certificat de conformité aux conditions préalables (formule 70D.3);
  • un mémoire de triage (formule 70D.4).

Si toutes les conditions préalables sont réunies, le coordonnateur du triage fixe la date de la conférence de triage présidée par un juge.

Motions présentées au juge puîné

Avant la conférence de triage, une partie peut présenter au juge puîné de la Cour du Banc de la Reine des demandes visant l’obtention de diverses ordonnances concernant notamment :

  • la divulgation financière;
  • la conformité d’une partie aux conditions préalables applicables;
  • l’obligation d’une partie de se conformer aux conditions préalables applicables;
  • la nomination d’un enquêteur familial qui effectuera une évaluation dans une instance portant sur les arrangements parentaux (garde des enfants ou droits de visite);
  • le renvoi des parties à la médiation;
  • l’obtention d’ordonnances de signification indirecte, de validation de signification ou de prolongation du délai de signification.

Conférence de triage

Les deux parties doivent comparaître en personne devant le juge chargé du triage, sauf s’il autorise la participation par téléphone ou vidéoconférence. Le juge chargé du triage examine toutes les questions en litige et tente de régler l’affaire de façon coopérative. S’il détermine qu’il faut régler certaines questions avant la conférence de cause, il prévoit une audience prioritaire qui aura lieu dans les 30 jours. Le juge chargé du triage prévoit une conférence de cause présidée par un autre juge qui aura lieu dans les 30 jours de la conférence de triage. Si une audience prioritaire a lieu, le juge présidant l’audience prioritaire prévoit une conférence de cause qui aura lieu dans les 30 jours de l’audience prioritaire.

Audience urgente

En général, une partie ne peut pas présenter de demande à un juge avant la conférence de triage, sauf si elle concerne :

  • un risque immédiat couru par une partie ou un enfant;
  • un risque d’enlèvement d’un enfant vers un lieu situé hors du Manitoba;
  • la perte ou la destruction d’un bien.

La partie qui veut une audience urgente doit déposer une demande d’audience urgente (formule 70BB). Si un juge décide de présider cette audience, la partie doit se conformer à toutes les conditions préalables avant d’obtenir la date de la conférence de triage.

Pour en savoir plus sur l’audience urgente, veuillez visiter la section consacrée à ce sujet.

Première conférence de cause

Les deux parties doivent comparaître en personne à la conférence de cause, sauf si le juge autorise la participation par téléphone ou vidéoconférence. Le juge de la conférence de cause examine toutes les questions en litige et tente de régler le différend de façon coopérative. Si une entente est conclue, le juge peut rendre une ordonnance définitive. S’il est impossible de régler l’affaire, le juge fixe la date d’un procès qui aura lieu dans les 12 à 15 mois de la première conférence de cause. S’il faut régler des questions avant la date du procès, le juge présidant la conférence de cause les tranche. Il peut aussi prévoir des conférences de cause subséquentes avant la date du procès.

Mesures préalables à l’instruction

Chaque partie doit déposer un certificat d’achèvement des mesures préalables à l’instruction (formule 70S.3) au plus tard 45 jours avant la date du procès. Si une partie omet de le faire, les dépens peuvent être accordés à l’autre partie, mais le procès ou l’audience a lieu si les parties ne parviennent pas à s’entendre.

Procès et audience finale

Les parties témoignent devant un juge et peuvent appeler des témoins pour prouver leur cause. Dans une instance en modification, le juge chargé de la conférence de cause préside l’audience finale. Dans une telle instance, les parties ne témoignent pas habituellement. Leurs preuves sont présentées au tribunal sous forme d’affidavits.

Exceptions : Le processus du nouveau modèle de triage et de gestion des causes ne s’applique pas à ce qui suit :
  • la protection de l’enfance;
  • l’adoption;
  • la tutelle privée;
  • les demandes de droits de visite d’un enfant en faveur de personnes autres que le père ou la mère (p. ex., les grands-parents);
  • la fixation du nouveau montant des aliments pour enfants;
  • les ordonnances de modification par consentement;
  • les ordonnances par consentement;
  • les divorces et les séparations non contestés;
  • l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires;
  • les instances relevant de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants;
  • les instances relevant de la Loi sur l’exécution des ordonnances de garde.

Que faire si je ne suis pas d’accord avec la décision du tribunal?

La partie qui n’est pas satisfaite de la décision du tribunal sur une question peut interjeter appel de la décision devant un tribunal supérieur. Il faut déposer l’appel dans un certain délai précisé dans la loi ou les règles du tribunal qui s’appliquent à l’instance. Par exemple, l’appel relatif à une ordonnance rendue par un juge en vertu de la Loi sur l’obligation alimentaire du Manitoba doit être déposé dans les 30 jours du dépôt de l’ordonnance auprès du tribunal. L’appel relatif à une ordonnance relevant de la Loi sur le divorce du gouvernement fédéral doit être déposé au plus tard 30 jours après que le tribunal a rendu l’ordonnance. Il importe d’obtenir rapidement des conseils juridiques si vous souhaitez interjeter appel d’une ordonnance.

Comment puis-je obtenir un certificat de divorce?

Veuillez procéder aux étapes suivantes pour recevoir un certificat de divorce :

  1. Examinez le dossier dans le registre du greffe en ligne afin de confirmer que l’information requise se trouve dans la colonne « Notes » :
    • Le certificat de mariage doit comprendre la date du mariage.
    • Le Jugement de divorce doit comprendre la date d’entrée en vigueur.

    Si ces dates ne figurent pas dans le registre du greffe, veuillez communiquer avec le greffe de la cour pour demander que le dossier soit commandé.

  2. Rendez-vous au greffe afin de payer les frais exigés. Pour en savoir plus sur les droits s’appliquant à votre cause, consultez le site Frais judiciaires. Si vous avez besoin d’aide, veuillez composer le 204 945-0344 à Winnipeg ou communiquer avec le palais de justice de votre région. Pour obtenir la liste des palais de justice, consultez la page Adresses des tribunaux.


  3. Une fois votre paiement reçu, le registraire adjoint préparera le certificat pendant que vous attendez

Remarque : Si vous n’êtes pas en mesure de vous rendre au greffe en personne, vous pouvez y envoyer une demande de certificat de divorce par la poste. Les demandes envoyées par la poste doivent comprendre :

  • le nom du document demandé;
  • une enveloppe affranchie autoadressée;
  • votre nom, adresse et numéro de téléphone;
  • Les noms actuels des deux parties
  • Les noms des deux parties juste avant le jour du mariage
  • le numéro de dossier (si disponible);
  • les frais de dépôt, sous forme de chèque certifié ou de mandat payable au ministre des Finances. Pour en savoir plus sur les droits s’appliquant à votre cause, consultez Frais judiciaires. Si vous avez besoin d’aide, veuillez composer le 204 945-0344 à Winnipeg ou communiquer avec le palais de justice de votre région. Pour obtenir la liste des palais de justice, consultez la page Adresses des tribunaux.

Comment puis-je obtenir des copies de documents judiciaires (p. ex., pour le passeport d’un enfant)?

Veuillez procéder aux étapes suivantes pour obtenir des copies de documents judiciaires :

  1. Examinez les renseignements contenus dans le registre du greffe en ligne pour confirmer les noms et les numéros des documents que vous demandez.
  2. Communiquez avec le greffe afin de confirmer que le dossier est sur place. Sinon, le greffe pourra le commander.
  3. Rendez-vous au greffe afin d’avoir accès au dossier et d’obtenir les copies exigées.
    • Certains greffes disposent de photocopieuses à libre service.
    • Le personnel des tribunaux peut faire des copies moyennant des frais. Pour en savoir plus sur les droits s’appliquant à votre cause, consultez le site Frais judiciaires. Si vous avez besoin d’aide, veuillez composer le 204 945-0344 à Winnipeg ou communiquer avec le palais de justice de votre région. Pour obtenir la liste des palais de justice, consultez la page Adresses des tribunaux.

Remarque : Si vous n’êtes pas en mesure de vous rendre au greffe en personne, des copies de documents peuvent vous être envoyées par la poste. Communiquez avec le greffe pour en faire la demande et effectuer le paiement.

Où se trouvent les greffes?

Pour obtenir une liste des greffes, visitez le site addresses des tribunaux

Accords de séparation

Bien des couples règlent par écrit toutes les questions relatives à leur séparation. Un tel accord de séparation leur permet d’éviter ou d’écourter les instances judiciaires, à l’exception de l’instance nécessaire pour obtenir le décret de divorce qui met fin à leur mariage. Un accord n’a toutefois pas d’effet sur les droits des parents en matière de garde des enfants en vertu de la Loi sur l’obligation alimentaire.

Que comporte un accord de séparation?

Un accord de séparation traite normalement des questions suivantes :

  • l’organisation des rôles parentaux (garde des enfants et droit de visite);
  • le soutien financier (pension alimentaire pour enfant, pour époux ou pour conjoint de fait);
  • le partage des biens familiaux;
  • le droit d’occupation de la résidence familiale;
  • la responsabilité des dettes familiales;
  • les droits éventuels de chacun des conjoints sur la succession de l’autre.

Qui peut m’aider à élaborer un accord de séparation?

Les conjoints établissent parfois eux-mêmes ou avec l’aide d’un médiateur, les principales dispositions de leur accord. Des avocats peuvent ensuite les conseiller et transposer leur accord en un document plus officiel et détaillé.

Mais souvent les couples ne peuvent pas ou ne veulent pas agir ainsi. Chacun des conjoints engage alors un avocat pour négocier en son nom les conditions de l’accord. Il arrive parfois que par souci d’économie, un couple veuille n’engager qu’un seul avocat, mais ceci est légalement impossible, car un avocat ne peut représenter qu’un seul des conjoints dans une cause.

Il est important que les deux conjoints aient chacun recours à un conseiller juridique indépendant, puisqu’un accord de séparation est un contrat exécutoire. Ainsi, si l’un des conjoints n’en respecte pas les dispositions, l’autre peut le poursuivre en justice. Si l’accord est inéquitable (par exemple, si un des conjoints n’y obtient pas la quantité de biens à laquelle il aurait légalement eu droit), il est peu probable qu’un tribunal intervienne pour le modifier, bien que ce soit possible dans certains cas. Par exemple, le tribunal peut annuler l’accord si l’un des conjoints le convainc que son consentement a été obtenu par fraude ou contrainte.

Un accord de séparation peut être plus détaillé et mieux adapté aux besoins particuliers de la famille qu’une ordonnance judiciaire ordinaire, mais comme il ne s’agit pas d’une ordonnance judiciaire, en obtenir l’exécution peut s’avérer plus difficile et coûter plus cher. Au Manitoba, il est possible dans certains cas d’obtenir l’exécution des dispositions d’un accord de séparation prévoyant le versement d’une pension alimentaire par l’intermédiaire du Programme d’exécution des ordonnances alimentaires. Pour de plus amples renseignements, consultez la rubrique du présent site Web portant sur la mise en application des pensions alimentaires.

Ordonnances judiciaires en matière de séparation

L’un ou l’autre des conjoints qui se séparent sans vouloir immédiatement entamer une instance de divorce peut demander au tribunal de rendre une ordonnance en vertu de la Loi sur l’obligation alimentaire s’il le désire ou en a besoin. La cour peut rendre les ordonnances suivantes :

  • de séparation;
  • de garde;
  • de droit de visite;
  • de pension alimentaire pour enfants ou conjoint;
  • de divulgation financière;
  • d’occupation exclusive de la résidence familiale;
  • de protection.

Une ordonnance peut être provisoire (temporaire), jusqu’à ce que les différends soient réglés de manière définitive, et qu’une ordonnance définitive soit rendue.

Ordonnance de séparation

Pour obtenir une ordonnance de séparation, on n’a pas besoin d’établir la faute ni la mauvaise conduite de l’autre conjoint. Et peu importe si les deux conjoints sont d’accord pour se séparer ou si l’un d’eux est plus « en tort » que l’autre.

Lorsque le juge estime qu’il y a possibilité de réconciliation, il peut ajourner la procédure pour permettre aux conjoints de consulter un conseiller matrimonial.

Ordonnance quant à la durée de la cohabitation

Dans le cas de conjoints de fait, le tribunal peut formuler des conclusions quant à la durée de leur cohabitation pendant leur union de fait et quant aux dates auxquelles l’union a débuté et pris fin.

Ordonnance de garde et de droit de visite

La Loi prévoit la délivrance d’ordonnances de garde qui confient le soin et la surveillance de l’enfant soit à l’un des deux parents, soit aux deux (garde conjointe). Quant à l’ordonnance de droit de visite, elle détermine le temps que pourra passer avec l’enfant le parent qui n’en a pas obtenu la garde. Pour de plus amples renseignements, consultez la rubrique portant sur les ententes parentales du présent site Web.

Avant que le tribunal entende une requête pour une ordonnance de garde ou de droit de visite, les parties doivent habituellement participer au programme Pour l’amour des enfants afin d’obtenir des renseignements sur les conséquences d’une séparation ou d’un divorce sur les enfants. La rubrique du présent site Web portant sur les ententes parentales explique les dispositions législatives portant sur la garde et le droit de visite, et fournit plus de renseignements sur le programme Pour l’amour des enfants.

Ordonnance alimentaire

L’un ou l’autre des conjoints peut demander au tribunal d’ordonner à l’autre conjoint de lui verser une pension alimentaire pour subvenir à ses besoins ou à ceux des enfants dont il a la garde. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la rubrique portant sur les pensions alimentaires pour enfant et pour époux.

Ordonnance de divulgation financière

Chacun des conjoints a le droit, avant et après la séparation, de demander de l’autre des renseignements financiers et de recevoir ces renseignements, notamment ses déclarations de revenus et les états de ses gains, de ses actifs et de ses dettes. Si un conjoint refuse de fournir à l’autre les renseignements voulus, ce dernier peut demander au tribunal de rendre une ordonnance de divulgation financière et d’ordonner au conjoint fautif de lui verser une amende pouvant aller jusqu’à 5 000 $. Le tribunal peut également ordonner à l’employeur du conjoint de fournir les renseignements financiers qu’il détient à son sujet.

Ordonnance d’occupation exclusive

Le tribunal peut décider qu’un seul des deux conjoints aura le droit d’occuper la résidence familiale, empêchant ainsi l’autre conjoint d’y vivre, même s’il en est le propriétaire.

Ordonnance portant moratoire sur la vente

Le tribunal qui délivre à l’un des conjoints une ordonnance d’occupation exclusive de la résidence familiale peut également, lorsque l’autre conjoint en est le propriétaire ou le copropriétaire, suspendre le droit de celui-ci d’en demander le partage, de la louer, de la vendre ou de l’aliéner de toute autre manière.

Ordonnance de protection

La rubrique du présent site Web portant sur la sécurité décrit les divers types d’ordonnances de protection (ordonnances de protection et de prévention) que peuvent rendre les tribunaux en vertu de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel. En application de la Loi sur l’obligation alimentaire, le tribunal peut rendre une ordonnance interdisant ou limitant les communications et les contacts entre les conjoints ou conjoints de fait.

Tout conjoint ou conjoint de fait qui craint pour sa sécurité ou celle de ses enfants devrait immédiatement appeler la police. Pour connaître les autres sources d’aide et de protection offertes aux conjoints et partenaires victimes de violence, consultez la rubrique portant du présent site Web sur la sécurité.

Ordonnance de paiement des dépens

Habituellement, le tribunal ordonne à la partie perdante de l’instance de rembourser à l’autre partie (l’autre conjoint) une partie de ses frais et dépens et, dans de rares cas, leur totalité. Ce peut être le cas, par exemple, d’un intimé qui refusait de verser à son conjoint une pension alimentaire raisonnable ou qui refusait de divulguer des renseignements financiers. Ces ordonnances de paiement sont toujours rendues à la discrétion du tribunal.

Conjoints de fait

La situation des conjoints de fait diffère de celles des personnes mariées en ce qui concerne le divorce. En effet, seules les personnes mariées peuvent divorcer. Cependant, à l’exception d’une ordonnance de séparation, les conjoints de fait peuvent demander toutes les autres ordonnances en matière de séparation décrites plus haut.

Bien que les conjoints de fait ne puissent pas divorcer, certaines lois du Manitoba contiennent des dispositions relatives à la fin d’une union de fait. Dans le cas d’une union de fait enregistrée auprès du Bureau de l’état civil, l’un des membres du couple ou les deux membres conjointement peuvent y mettre fin en enregistrant la dissolution de leur union de fait. Ceci ne peut être fait que lorsque les conjoints ont vécu séparés pendant au moins un an. Si la dissolution est enregistrée par un seul des conjoints, l’autre doit en être avisé.

Dans le cas de conjoints de fait qui n’ont jamais enregistré leur union de fait, ils peuvent mettre fin à leur union en vertu de certaines lois en vivant séparément, habituellement pendant au moins trois ans. Certains droits et obligations des conjoints de fait peuvent continuer de s’appliquer après la fin de leur union, de même que des conjoints conservent certains droits et obligations pendant une certaine période après leur divorce. Il vaut mieux consulter un avocat à ce sujet.

Divorce

Y a-t-il des exigences relatives à la résidence?

Une instance de divorce ne peut être engagée dans une province que si l’un des conjoints y réside depuis au moins un an.

Que sont les requêtes conjointes?

La demande de divorce, appelée requête en divorce, est normalement déposée par un seul des conjoints, quoique la Loi sur le divorce permette le dépôt d’une requête conjointe, surtout utilisée lorsqu’il n’y a aucun point en litige entre les conjoints.

Qu’est-ce qu’une audience de divorce?

Les demandes de divorce non contestées peuvent être réglées sur la foi de déclarations faites par écrit sous serment (affidavits) ou du témoignage verbal donné sous serment par l’un des conjoints ou par les deux, lors d’une brève audience. Bien des conjoints préfèrent procéder par affidavits afin d’éviter de se présenter en cour.

Lorsque les conjoints ne s’entendent pas sur le divorce ou sur les questions qui en découlent, telles les ententes parentales (la garde des enfants et la pension alimentaire), ils doivent s’en remettre à la cour pour les questions contestées en droit de la famille. S’il pense que les conjoints pourraient se réconcilier, le juge peut suspendre l’instance pour leur donner l’occasion de le faire.

Le juge doit également estimer que des dispositions raisonnables ont été prises concernant la pension alimentaire à verser pour les enfants. S’il juge que ce n’est pas le cas, il doit ajourner le jugement de divorce jusqu’à ce que ce soit fait.

Qu’est-ce qu’un jugement de divorce?

Le juge rend une ordonnance préliminaire appelée jugement de divorce s’il estime, après avoir étudié la preuve, que l’échec du mariage a été établi. Les parties ne peuvent pas se remarier avant que le divorce ne prenne effet, devenant ainsi définitif. Le divorce prend effet automatiquement le 31e jour suivant la date où le jugement de divorce est prononcé, sauf si le tribunal ordonne la réduction de ce délai ou si l’un des conjoints interjette appel.

Dès que le divorce a pris effet, les ex-conjoints devraient s’adresser au greffe du tribunal pour obtenir un certificat de divorce, qui prouve que le divorce a été prononcé. Tout ex-conjoint qui veut se remarier doit présenter ce certificat.

Y a-t-il d’autres ordonnances accessoires au divorce?

Un juge saisi d’une demande de divorce peut également prendre en considération des questions d’ententes parentales (garde et droit de visite), de versement de pension alimentaire aux enfants et à l’ancien époux ainsi que des questions régies par les lois provinciales, comme les demandes d’ordonnances relatives aux biens et à la protection. Les dispositions relatives à ces questions font l’objet d’une ordonnance distincte. Il peut aussi rendre des ordonnances temporaires (ordonnances provisoires) relativement à la garde des enfants et aux pensions alimentaires, lorsque de telles ordonnances s’imposent avant la tenue de l’audience et le prononcé du jugement.