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Ordonnances de protection

Au Manitoba, la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel prévoit des mesures judiciaires pour vous protéger contre la violence familiale et le harcèlement criminel.

J’ai besoin d’une protection immédiate. Que dois-je faire?

Si vous avez un besoin immédiat de protection pour vos enfants ou pour vous-même, vous pouvez demander une ordonnance de protection à un tribunal désigné. Une ordonnance de protection est un des outils qui peuvent être utilisés dans le cadre d’un plan de sécurité.

Il s’agit d’un document juridique qui, dès lors qu’il est émis, oblige l’intimé (l’agresseur ou le harceleur) à en respecter les conditions, sous peine d’être arrêté par la police.

Comment puis-je demander une ordonnance de protection?

L’obtention d’une ordonnance de protection est rapide et sans frais pour la requérante ou le requérant. Elle est produite sans préavis à l’intimé.

On peut demander une ordonnance de protection en personne. On peut également le faire par téléphone, par courriel, en ligne ou par télécopieur avec l’aide d’une agente ou d’un agent de police, d’une avocate ou d’un avocat ou d’une personne spécialement formée à cette fin et désignée par le ministre de la Justice (appelée agente ou agent aux ordonnances de protection).

Une ou un adulte peut demander une ordonnance de protection au nom d’un enfant; un comité nommé par le tribunal ou un subrogé à qui le tribunal a accordé ce pouvoir peut aussi en faire la demande au nom d’une personne ayant une incapacité mentale. Toute personne requérant une ordonnance de protection devra témoigner sous serment qu’elle est victime de violence familiale ou de harcèlement criminel.

Une ordonnance de protection peut prévoir n’importe laquelle des dispositions ci-dessous pour assurer la protection de la requérante ou du requérant :

  • disposition interdisant à l’intimé de se trouver à un endroit ou près d’un endroit où la requérante, le requérant ou une autre personne désignée se trouve ou a l’habitude de se rendre, y compris le domicile ou le lieu de travail de la requérante ou du requérant;
  • disposition interdisant à l’intimé de suivre la requérante, le requérant ou toute autre personne désignée;
  • disposition interdisant à l’intimé de communiquer ou de prendre contact directement ou indirectement avec la requérante, le requérant ou toute autre personne désignée;
    • disposition accordant à la requérante, au requérant ou à l’intimé la possession temporaire d’effets personnels nécessaires;
  • disposition prévoyant l’assistance d’un agent de la paix lors de la collecte d’effets personnels, afin que cette dernière se déroule d’une manière ordonnée;
  • disposition prévoyant l’assistance d’une agente ou d’un agent de la paix pour faire sortir l’intimé de la résidence;
  • disposition enjoignant à l’intimé de remettre ses armes à un policier, et autorisant celui-ci à perquisitionner les lieux pour trouver des armes et, le cas échéant, les saisir.
    • Depuis 2016, lorsque le tribunal détermine que l’intimé est en possession d’une arme à feu, l’ordonnance de protection doit comprendre une disposition obligeant ce dernier à remettre toute arme à feu en sa possession et à autoriser la police à effectuer une fouille pour trouver des armes à feu et, le cas échéant, les saisir.

La Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel est entrée en vigueur le 1er août 2023. Les exceptions aux dispositions des ordonnances de protection interdisant à l’intimé de prendre contact avec la personne protégée ou de se trouver à un endroit, ou à proximité, ou de pénétrer dans un endroit où elle se trouve ont été élargies afin de permettre aux parties d’assister à des activités de règlement de différends familiaux, d’exercer leur temps parental lors de séances supervisées et de participer au transfert supervisé des enfants. Ces activités s’ajoutent à celles déjà permises. Les restrictions imposées à l’intimé dans ces situations ont été mises à jour afin de permettre une communication en la présence et avec l’approbation d’un arbitre ou d’un membre du personnel dans les locaux désignés d’un organisme, d’une organisation ou d’un fournisseur de services.

Que se passe-t-il une fois qu’une ordonnance de protection a été rendue?

L’intimé visé par une ordonnance de protection en est informé après que celle-ci a été rendue. Il dispose alors de 20 jours pour en demander l’annulation à la Cour du Banc du Roi et présenter ses éléments de preuve.

Si l’intimé n’en demande pas l’annulation dans les 20 jours, l’ordonnance de protection demeure généralement en vigueur pendant 3 ans à compter de la date où elle a été rendue. Toutefois, la requérante ou le requérant et l’intimé peuvent, à tout moment, demander la révocation de l’ordonnance de protection ou des modifications par la suppression ou l’ajout de dispositions.

Les ordonnances de protection qui interdisent les contacts, les communications ou la fréquentation de tout endroit où se trouve l’autre personne peuvent prévoir des exceptions qui permettent à l’intimé de se rendre au tribunal, de participer à une séance de médiation ou de subir une évaluation ordonnée par le tribunal, lorsque l’autre personne est présente. La Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel précise certaines protections de base à inclure lorsque ce type d’exception est prévu, notamment l’obligation de demeurer à une certaine distance de l’autre personne.

Qu’est-ce qu’une ordonnance de prévention?

Les ordonnances de prévention, rendues par les juges de la Cour du Banc du Roi, peuvent inclure toutes les mesures mentionnées ci-dessus. Le tribunal peut ordonner des mesures additionnelles pour protéger la requérante ou le requérant et empêcher la continuation de la violence familiale ou du harcèlement criminel, y compris les suivantes :

  • accorder à la requérante ou au requérant l’occupation exclusive de la résidence familiale;
  • accorder la possession temporaire de biens personnels déterminés, tels des biens du ménage, des meubles ou des véhicules;
  • autoriser la saisie des biens que l’intimé a utilisés pour se livrer à la violence familiale ou au harcèlement criminel, comme un appareil photo, une caméra vidéo, des ordinateurs et autres appareils d’enregistrement;
  • recommander ou ordonner à l’intimé de recevoir des services de counseling;
  • interdire à l’intimé d’endommager ou de disposer des biens dans lesquels la victime a un intérêt;
  • ordonner à l’intimé d’indemniser la requérante ou le requérant pour les pertes financières résultant de la violence ou du harcèlement criminel, comme la perte de revenu ou les dépenses relatives aux services de counseling, aux mesures de sécurité ou à un déménagement.

Si l’intimé se sert d’un véhicule pour se livrer à du harcèlement criminel ou à de la violence familiale, un juge de la Cour du Banc du Roi peut suspendre son permis de conduire et lui interdire de conduire tout véhicule automobile.

La loi permet aussi aux victimes de harcèlement criminel de poursuivre les harceleurs pour les préjudices subis.

Quels sont les autres types d’ordonnances de protection (« ordonnance de non-communication »)?

La Loi sur le droit de la famille comprend une disposition (article 81) qui prévoit, sur requête d’une conjointe ou ex-conjointe, conjoint ou conjointe de fait ou d’une personne ayant vécu en cohabitation maritale, la possibilité pour un juge de la Cour du Banc du Roi de rendre une ordonnance aux fins suivantes :

  • interdire ou limiter les communications entre les parties et notamment préciser les modalités de temps ou autres applicables aux communications, le cas échéant;
  • interdire ou limiter l’accès de l’autre partie aux endroits – et aux environs des endroits – où la requérante ou le requérant se rend régulièrement, notamment sa résidence, son lieu de travail ou son entreprise.

Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu de la Loi sur le droit de la famille, le tribunal peut prévoir des exceptions aux dispositions de non-communication et de non-accès de manière à permettre aux parties de communiquer aux fins d’une instance judiciaire, d’assister à des séances de médiation, d’évaluation ou d’autre nature liée à l’instance judiciaire, et d’accorder aux parties du temps parental.

La Loi sur l’exploitation sexuelle d’enfants et la traite de personnes prévoit que des ordonnances de protection peuvent être rendues à l’égard d’enfants victimes d’exploitation sexuelle ainsi qu’à l’égard d’adultes et d’enfants victimes de la traite des personnes. Dans le cas d’enfants, la demande d’ordonnance de protection peut être faite par un parent, par le tuteur légal de l’enfant ou par un office de protection de l’enfance compétent.

Ces ordonnances de protection peuvent interdire à l’intimé d’avoir des contacts avec une personne en particulier, de la suivre ou de se présenter à son domicile, son école ou son lieu de travail. L’ordonnance de protection est normalement accordée pour trois ans, mais elle peut être prolongée ou renouvelée au besoin.

Une ordonnance de protection peut être accordée sur demande présentée à une ou un juge de paix judiciaire de la Cour provinciale du Manitoba. Le processus de demande d’une ordonnance de protection est semblable à la procédure décrite dans la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel.

Quelle est la différence entre une ordonnance interdisant de molester et une ordonnance de protection

La Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel est entrée en vigueur en 1999. Auparavant, sous le régime de la Loi sur l’obligation alimentaire (maintenant abrogée), les juges et les magistrats pouvaient rendre une ordonnance pour interdire à l’agresseur d’agresser, d’importuner ou de harceler l’autre conjoint (ordonnance interdisant de molester). Les juges de la Cour du Banc du Roi pouvaient rendre une ordonnance interdisant à l’agresseur de pénétrer dans la résidence ou le lieu de travail de l’autre conjoint (ordonnance d’interdiction). Ces ordonnances demeurent en vigueur tant et aussi longtemps que le tribunal n’y met pas fin. Dans le cas d’une « ordonnance interdisant de molester » rendue par un magistrat ou un juge de la Cour provinciale, l’ordonnance demeure en vigueur tant que la personne qu’elle protège n’a pas obtenu d’ordonnance de protection ou de prévention prévue aux termes de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel. Dans ce cas, la nouvelle ordonnance de protection ou de prévention remplace l’ancienne « ordonnance interdisant de molester ».

Que se passe-t-il si une ordonnance de protection n’est pas respectée?

Toute personne qui ne respecte pas une ordonnance civile de protection peut être accusée de violation d’une ordonnance du tribunal, et si elle est déclarée coupable, être mise à l’amende, assujettie à une ordonnance de probation ou emprisonnée.

Les ordonnances de protection ont-elles une échéance?

Certaines ordonnances civiles de protection n’expirent pas après une période déterminée, à moins qu’il en soit précisé autrement. Une ordonnance sans date d’expiration demeure en vigueur même si les conjoints se réconcilient, jusqu’à ce qu’une ordonnance du tribunal la modifie ou y mette fin. Une ordonnance de prévention rendue en vertu de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel, par exemple, n’a pas de date d’expiration.

Les ordonnances de protection rendues après le 31 octobre 2005 en vertu de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel expirent habituellement après 3 ans.

Qui peut demander une ordonnance de protection?

Quiconque a été victime de violence familiale de la part d’une personne avec qui elle ou il a des liens familiaux ou conjugaux peut demander une ordonnance de protection. Ces liens comprennent les types de relations suivantes :

  • les personnes vivant ensemble ou ayant vécu ensemble dans une relation conjugale, maritale ou intime;
  • les membres d’une famille, qu’ils vivent ensemble ou non;
  • les personnes qui se fréquentent, qu’ils vivent ensemble ou non;
  • les parents d’un enfant, peu importe leur état matrimonial ou s’ils ont déjà vécu ensemble.

De plus, une personne qui a fait l’objet de harcèlement criminel peut demander une ordonnance de protection, quelle que soit la nature de sa relation avec le harceleur (s’il en existe même une).

Est-ce que le Manitoba reconnaît les ordonnances civiles de protection rendues dans les autres provinces et les territoires?

En vertu de la Loi sur l’exécution des jugements canadiens, le Manitoba reconnaît les ordonnances civiles de protection rendues dans les autres provinces et territoires du Canada. La police du Manitoba appliquera ces ordonnances comme si elles avaient été rendues ici, sans qu’il soit nécessaire de les enregistrer auprès du tribunal.

Quelles sont les protections offertes aux membres de Premières Nations vivant dans une réserve?

La Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux est une loi fédérale qui régit, entre autres choses, les droits des conjoints et conjoints de fait d’utiliser et d’occuper le foyer familial situé dans une réserve, y compris le droit de présenter à la Cour du Banc du Roi une demande d’ordonnance d’occupation exclusive du foyer familial à la suite d’une séparation ou d’une rupture de la relation.

Dans les affaires impliquant des circonstances pressantes, par exemple, l’existence de violence familiale, une conjointe ou conjointe de fait vivant dans une réserve peut, en vertu d’une procédure accélérée, demander au tribunal une ordonnance provisoire d’occupation exclusive du foyer familial, et ce, sans en aviser l’autre partie.

Si une ordonnance provisoire d’occupation exclusive sans avis est rendue par un juge, elle sera habituellement de courte durée afin de permettre de rendre une ordonnance provisoire ordinaire ou définitive une fois que l’autre partie a été avisée de la demande.