Sortie Rapide

Services de protection

Tout le monde au Manitoba a le devoir de contribuer à la protection des enfants. Quiconque a des motifs raisonnables de croire qu’un enfant a ou pourrait avoir besoin de protection doit le signaler à un office de services à l’enfant et à la famille ou au parent ou tuteur de l’enfant. Dans certains cas, le signalement ne peut être fait qu’à un office.

La Loi sur l’exploitation sexuelle d’enfants et la traite de personnes est entrée en vigueur le 30 avril 2012. Cette loi prévoit que des ordonnances de protection peuvent être rendues à l’égard d’enfants victimes d’exploitation sexuelle. La demande d’ordonnance de protection peut être faite au nom de l’enfant par un parent, par le tuteur légal de l’enfant ou par un office compétent de protection de l’enfance.

Les offices de services à l’enfant et à la famille doivent donner suite à tout signalement indiquant qu’un enfant a ou pourrait avoir besoin de protection et prendre les mesures nécessaires pour le protéger.

À la suite d’une enquête, on constatera parfois qu’aucune mesure n’est requise ou un office pourrait proposer un placement volontaire. Il arrive aussi que la prestation de services à court terme ou d’urgence soit nécessaire jusqu’à ce que le parent ou le tuteur puisse reprendre la garde de l’enfant. La supervision continue d’un office peut s’avérer nécessaire. Des dispositions peuvent être prises de manière informelle, autrement l’office peut demander au tribunal de rendre une ordonnance de supervision. Cette ordonnance autorise les représentants de l’office à entrer dans le foyer familial pour donner des services d’orientation et de counseling, et veiller à ce que l’enfant reçoive les soins appropriés.

Comment puis-je faire un signalement de pornographie juvénile?

Depuis le 15 avril 2009, il est obligatoire de signaler la pornographie juvénile au Manitoba. Toute personne qui voit des images qu’elle considère relever de la pornographie juvénile doit en faire le signalement à www.cyberaide.ca.

Le site Cyberaide.ca a été créé en 2001 par le Centre canadien de protection de l’enfance afin de procurer au public un moyen de signaler du contenu et des activités illicites dans Internet, par exemple de la pornographie juvénile, des tentatives de leurre d’enfants en vue de leur exploitation sexuelle ou dans un but illicite, du tourisme sexuel impliquant des enfants ou de la prostitution infantile. Le site Cyberaide.ca maintenant utilisé partout au Canada. Quiconque souhaite faire un signalement peut remplir le formulaire en ligne ou téléphoner sans frais au 1 866 658-9022.

Qu’est-ce que l’« appréhension » d’enfants?

Lorsqu’un office croit qu’il est nécessaire de retirer un enfant de son foyer familial pour le protéger, il peut le faire sans l’accord des parents. Ce retrait de l’enfant (l’appréhension) peut être fait sans mandat ni ordonnance du tribunal. Si, après avoir appréhendé l’enfant, l’office détermine que ce dernier ne devrait pas réintégrer son foyer familial, il doit déposer une requête devant le tribunal dans un délai de quatre jours ouvrables afin de fixer une date d’audience visant la protection de l’enfant. L’office doit, en même temps, informer le tribunal des dispositions qu’il propose concernant les visites des parents jusqu’à l’audience. S’ils sont en désaccord avec le plan de visite de l’office, les parents peuvent demander au tribunal de déterminer d’autres dispositions. L’office doit démontrer au tribunal que les restrictions proposées au sujet des visites sont raisonnables.

S’il croit qu’un enfant est victime de mauvais traitements ou qu’il court un danger d’en être victime, l’office peut demander au tribunal d’ordonner au présumé agresseur de quitter le foyer ou de lui interdire de prendre contact avec l’enfant. Une ordonnance rendue à cette fin peut prévenir l’appréhension de l’enfant et pourrait lui permettre de rentrer chez lui.

Qu’est-ce qu’une audience visant la protection de l’enfant?

Après avoir déposé devant le tribunal la demande d’audience visant la protection de l’enfant, l’office doit donner un préavis d’au moins deux jours de l’audience aux personnes suivantes :

  • les parents ou les tuteurs;
  • l’enfant, s’il est âgé d’au moins 12 ans;
  • la personne chez qui habitait l’enfant au moment de l’appréhension;
  • l’office qui offre des services à la réserve concernée, si l’enfant est ou pourrait être désigné comme Indien inscrit.

Quels renseignements l’avis fournit-il?

L’avis doit donner les motifs de l’appréhension. Il indique également aux parents ou aux tuteurs qu’ils doivent transmettre au tribunal et à l’office certains renseignements concernant leur situation financière. Le tribunal peut ordonner aux parents ou aux tuteurs de payer une pension pour l’enfant pendant qu’il est sous la garde provisoire de l’office. Si le parent ou le tuteur omet de transmettre ces renseignements financiers, le tribunal peut leur ordonner de verser à l’office un montant pouvant atteindre 5 000 $ ainsi que de payer une pension alimentaire.

Quand les audiences ont-elles lieu?

Une première audience visant la protection de l’enfant doit avoir lieu dans les sept jours suivant le dépôt de la demande ou à la première séance du tribunal suivant le dépôt de la demande. Les audiences visant la protection d’enfants peuvent avoir lieu devant la Cour du Banc du Roi (Division de la famille) ou la Cour provinciale. À la Cour du Banc du Roi (Division de la famille), les causes sont entendues par un juge puîné et ne peuvent rester inscrites au rôle de la protection de l’enfance que durant 60 jours. Si une cause ne peut être résolue dans les 60 jours, elle est inscrite au rôle du tribunal d’instruction des causes de protection de l’enfance pour être entendue dans un délai de 30 jours.

Que se passe-t-il au tribunal d’instruction?

Au tribunal d’instruction, les parents et l’office comparaissent devant un juge et déposent des dossiers présentant leur position sur les questions en litige. Le juge détermine s’il existe de véritables questions en litige. Les motifs litigieux recevables sont les suivants :

  • Est-ce que l’enfant avait besoin de protection au moment de l’appréhension?
  • Dans l’affirmative, est-ce que l’enfant aura besoin de protection au moment du procès?
  • Dans l’affirmative, quelle ordonnance du tribunal est dans l’intérêt supérieur de l’enfant?

Au tribunal d’instruction :

  • Les parties peuvent régler l’affaire, auquel cas une ordonnance est rendue avec l’accord des parties;
  • Une ordonnance par défaut peut être rendue si un parent n’est pas présent. Le consentement du parent à l’ordonnance demandée par l’office est réputé être accordé.
  • Une date de requête de jugement sommaire peut être fixée si aucun accord n’intervient et si le tribunal détermine qu’il n’y a pas vraiment de question en litige.
  • Une date de procès est fixée et la date de la conférence préparatoire est également fixée un mois avant le procès.

Que se passe-t-il au procès?

La conférence préparatoire au procès réunit les parties, leurs avocats et une ou un juge pour tenter de résoudre l’affaire et de veiller à ce que la cause soit prête en vue du procès.

Au procès, un juge doit déterminer si l’enfant avait besoin de protection au moment de l’appréhension et s’il en a toujours besoin. Le cas échéant, le juge doit aussi décider du type d’ordonnance à rendre pour protéger l’enfant. Par l’entremise de son avocat, l’office présente habituellement la preuve justifiant l’appréhension et le plan prévu pour l’enfant.

Les parents et les tuteurs ont le droit d’être représentés par un avocat, de témoigner eux-mêmes et d’appeler des personnes pour qu’elles témoignent en leur faveur. En fait, l’office peut demander aux parents de témoigner même s’ils préféreraient s’abstenir, en leur signifiant un avis à cet effet. Étant donné la gravité de ces procédures, les parents ou les tuteurs devraient toujours solliciter des conseils juridiques.

Les enfants âgés d’au moins 12 ans qui sont parties à la cause peuvent aussi participer aux procédures ou y être représentés par un avocat. Les autres personnes ayant reçu un avis peuvent demander au tribunal le droit de participer.

Après avoir entendu tous les témoignages et toutes les observations, un juge qui conclut qu’un enfant a besoin de protection peut :

  • ordonner que l’enfant retourne dans son foyer sous la supervision de l’office, sous réserve des conditions considérées comme nécessaires par le juge et pendant la période qu’il indiquera;
  • ordonner que l’enfant soit placé chez un tiers ou qu’une autre personne en assume la tutelle, sous réserve des conditions considérées comme nécessaires par le juge et pendant la période qu’il indiquera;
  • rendre une ordonnance de tutelle provisoire;
  • rendre une ordonnance de tutelle permanente.

Qu’est-ce qu’une ordonnance de tutelle provisoire?

En vertu de ce type d’ordonnance, l’office devient le tuteur de l’enfant et en est responsable durant une période déterminée. Une ordonnance de tutelle provisoire ne peut excéder 6 mois dans le cas d’un enfant qui avait moins de 5 ans à la date de l’appréhension, et 12 mois pour un enfant âgé de 5 à 12 ans à la date de l’appréhension. Dans le cas des enfants plus vieux, les ordonnances de tutelle provisoires ne peuvent excéder 24 mois. De plus, les jeunes enfants ne peuvent demeurer indéfiniment sous la garde d’un office en vertu d’une ordonnance de tutelle provisoire.

À moins que l’ordonnance indique le contraire, les parents ont droit à des visites raisonnables auprès de l’enfant. Si l’office et les parents ne parviennent pas à s’entendre sur les modalités de visites, l’une ou l’autre des parties peut demander au tribunal de déterminer les conditions de visite appropriées.

Durant la période de validité d’une ordonnance de tutelle provisoire, l’office et la famille doivent essayer de collaborer afin de résoudre les problèmes qui ont entraîné la prise en charge de l’enfant par l’office. S’ils y arrivent avant la fin de l’ordonnance, les parents ou l’office peuvent demander au tribunal de mettre fin à l’ordonnance et de permettre à l’enfant de retourner dans son foyer. En revanche, l’office peut demander au tribunal de prolonger l’ordonnance de tutelle provisoire durant une autre période déterminée si, après avoir tenté de travailler avec la famille, il est d’avis que l’enfant ne devrait pas retourner dans son foyer. Dans certains cas, l’office peut demander à être nommé tuteur permanent de l’enfant.

Qu’est-ce qu’une ordonnance de tutelle permanente?

Lorsqu’un juge rend une ordonnance de tutelle permanente, l’office devient le tuteur permanent de l’enfant et remplace ses parents. L’office prend toutes les décisions relatives à la garde et peut placer l’enfant en adoption. Les droits et les responsabilités des parents à l’égard de l’enfant sont abolis.

Il incombe entièrement à l’office de déterminer si les parents seront autorisés à visiter l’enfant. Toutefois, si l’enfant n’a pas été placé en adoption, les parents peuvent demander au tribunal une ordonnance les autorisant à lui rendre visite. Le tribunal déterminera les dispositions relatives aux visites, le cas échéant.

Bien qu’une ordonnance de tutelle permanente ait pour effet d’abolir les droits et responsabilités des parents, un office ou un parent peut demander au tribunal d’y mettre fin. Un parent ne peut présenter une demande que si l’enfant n’a pas été placé en adoption et s’il s’est écoulé au moins une année depuis que le droit du parent à interjeter appel de l’ordonnance de tutelle permanente a pris fin ou, s’il y a eu appel, au moins une année depuis qu’il y a eu jugement en appel.

Toute ordonnance rendue par un juge lors d’une audience de protection de l’enfant peut être portée en appel devant la Cour d’appel du Manitoba dans les 21 jours suivant la signature de l’ordonnance.

Comment les lois évoluent-elles pour répondre aux besoins des familles autochtones?

Le 28 février 2019, le gouvernement du Canada déposait le projet de loi C-92 : Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis (la Loi). En vertu de la Loi, les communautés et les groupes autochtones seront libres d’élaborer des politiques et des lois en fonction de leurs propres parcours, cultures et situations. Grâce à la Loi, des principes nationaux comme l’intérêt supérieur de l’enfant, la continuité culturelle et l’égalité réelle ont été établies afin d’orienter la prestation des services aux enfants et aux familles autochtones.

La Loi constitue un nouveau chapitre de l’histoire du Canada et de sa relation avec les enfants, les jeunes et les familles autochtones.